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95LY00109

CETATEXT000007457699 J2XLX1995X07X0000000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/76/CETATEXT000007457699.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 juillet 1995, 95LY00109, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00109 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lavoignat M. Simon M. Gailleton Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1995, présentée par la société d'aménagement de Morzine - Avoriaz (S.A.M.A.) dont le siège social est Gare supérieure du Téléphérique, à MORZINE

(74110), représentée par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, avocat ; La S.A.M.A. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Morzine, en date du 28 septembre 1992, autorisant la commune de Morzine à exécuter les travaux de construction du télésiège débrayable du Tour ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Pierre X... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ; 4°) de condamner M. Jean-Pierre X... et autres à lui verser la somme de 29 650 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 : - le rapport de M. SIMON, président- rapporteur ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat de la société d'aménagement de Morzine - Avoriaz et de Me SEIGLE, avocat de M. X... et autres ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ; Considérant que par le jugement en date du 15 novembre 1994, dont la société d'aménagement de Morzine - Avoriaz (S.A.M.A.) fait appel, le tribunal administratif de Grenoble a, sur recours de M. X... et autres, annulé l'arrêté du maire de Morzine, en date du 28 septembre 1992, autorisant la commune de Morzine à exécuter les travaux de construction du télésiège débrayable du Tour ; que si la S.A.M.A. à laquelle la commune a concédé l'exploitation de cet ouvrage est intervenue en première instance en défense au recours de M. X... et autres, ladite société, ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre ledit jugement ; que par voie de conséquence l'appel dirigé par la S.A.M.A contre le jugement attaqué n'est pas recevable ; Sur la suppression d'écrits diffamatoires : Considérant que les passages du mémoire en défense de M. X... et autres, enregistré le 23 février 1995, commençant par les mots : "Ils se réservent ..." et se terminant par les mots " ... fait usage précédemment" présentent un caractère diffamatoire, qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que soit accueillie la demande présentée par la S.A.M.A. tendant à ce que lui soit allouée une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire droit, en revanche, au titre des mêmes dispositions à la demande présentée par M. X... et autres et de condamner la S.A.M.A. à leur verser 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de la société d'aménagement de Morzine - Avoriaz est rejetée.Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X... et autres en date du 23 février 1995 sont supprimés.Article 3 : La société d'aménagement de Morzine - Avoriaz est condamnée à verser la somme de 5 000 francs à M. X... et autres en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-08-04-01-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - NOTION DE DROIT LESE -Absence - Concessionnaire de l'ouvrage dont le permis de construire a été annulé par le jugement
(1). 54-08-04-01-01 Jugement ayant annulé l'arrêté municipal autorisant une commune à construire un télésiège. La société à laquelle a été concédé l'exploitation de cet ouvrage ne tire pas de cette situation de concessionnaire un droit lui donnant qualité pour former tierce-opposition contre ce jugement. 1. Rappr. CE, 1984-02-22, S.A. "Compagnie des eaux de Royant", p. 82<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41

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