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93LY00250

CETATEXT000007457701 J2XLX1995X07X0000000250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457701.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93LY00250, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00250 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 février 1993, la requête présentée pour la SOCIETE MINETTO, dont le siège social est situé à Authon, Sisteron

(04200)ayant pour avocat Me X... ; La SOCIETE MINETTO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande restant en litige, tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Sisteron au titre de l'année 1985 ; 2°) de lui accorder la réduction de ladite imposition ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1474 du même code : "Les conditions de répartition des bases d'imposition ( ...) des entreprises de travaux publics ( ...) font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'importance relative des installations et des activités ainsi que des lieux d'exploitation et de direction de ces entreprises ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 310 HN de l'annexe II pris pour l'application de l'article 1474 du code général des impôts : "Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, en raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers. Toutefois, les bases d'imposition relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MINETTO exerce une activité de travaux publics ; que si, pour la répartition de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, la société ne conteste pas que sont rattachés à son établissement de Sisteron ses unités logistiques et techniques ainsi que son personnel non affecté aux chantiers, elle prétend néanmoins pouvoir bénéficier du rattachement à Authon de ses chantiers de moins de trois mois situés à proximité de cette commune, dès lors que s'y trouve son siège social, à l'adresse de la résidence de son président-directeur général, où elle réunit ses assemblées générales et où seraient prises certaines décisions stratégiques ; Mais considérant qu'aucun élément du dossier ne permet de regarder le local dont elle dispose ainsi comme étant de nature à permettre l'application des dispositions précitées de l'article 310 HN ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à contester la remise en cause par l'administration de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1985 et ce, alors même que le service aurait accepté un rattachement à Authon de 10 % de la valeur locative des matériels loués en "leasing" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE MINETTO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE MINETTO est rejetée. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1473, 1474 CGIAN2 310 HN

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