CETATEXT000007457705 J2XLX1995X07X0000000373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457705.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94LY00373, inédit au recueil Lebon 1995-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00373 3E CHAMBRE C M. RATOULY M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1994, présentée pour la société anonyme MAISONNEUVE, dont le siège est au ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Toulon ; La SA MAISONNEUVE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'opposition du maire de Fayence au raccordement électrique de sa propriété sise sur le territoire de ladite commune et l'a condamnée à payer une amende pour recours abusif de 5 000 francs ; 2°) de prononcer la décharge de ladite amende ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 75-781 du 14 août 1975 modifiant le décret du 29 juillet 1927 portant réglement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 modifié par le décret du 14 août 1975 " ... les travaux qui se bornent à l'établissement ou à la modification d'une canalisation de tension inférieure à 63 KV et dont la longueur ne dépasse pas 1 Km peuvent être exécutés sans approbation préalable du projet à charge pour le distributeur ou le maître d'ouvrage des travaux de prévenir vingt et un jours à l'avance l'ingénieur en chef chargé du contrôle et les services intéressés et sous la condition qu'aucune opposition de leur part ne soit formulée dans ce délai. S'il y a opposition, le projet de l'ouvrage doit être instruit dans les formes prévues à l'article 50 ci-après ..." ; Considérant que, par lettre en date du 5 mai 1987, le centre de distribution mixte d'EDF-GDF de Toulon, a informé le directeur départemental de l'équipement du Var qu'il se proposait d'alimenter en électricité la propriété de la société anonyme MAISONNEUVE sise sur le territoire de la commune de Fayence ; que copie de ladite lettre a été notamment envoyée au maire de cette commune qui, par lettre en date du 27 mai 1987, s'est opposé au branchement électrique de la propriété en cause ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 49 précité du décret du 29 juillet 1927 modifié par le décret du 14 août 1975 que la seule conséquence de l'opposition du maire de Fayence aux travaux projetés était de soumettre la demande présentée en ce sens à la procédure d'approbation prévue par l'article 50 du décret ; qu'ainsi l'opposition du maire de Fayence, qui constitue un acte d'une procédure administrative à l'issue de laquelle sera prise la décision de l'autorité compétente dans les conditions fixées à l'article 50 précité, ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors le préfet du Var était, en tout état de cause, tenu, par la décision implicite critiquée, de rejeter le recours formé par la S.A. MAISONNEUVE contre la prétendue décision du maire de Fayence prise en application de l'article 49 du décret déjà cité ; qu'il suit de là que la société MAISONNEUVE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de la SA MAISONNEUVE ne présente pas un caractère abusif ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point ;Article 1er : le jugement susvisé du 3 février 1994 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a condamné la SA MAISONNEUVE a payer une amende pour recours abusif de 5 000 francs.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA MAISONNEUVE est rejeté. 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 68-04-045 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Décret 1927-07-29 art. 49 Décret 75-781 1975-08-14 art. 50, art. 49
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.