CETATEXT000007457707 J2XLX1995X07X0000000438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457707.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 juillet 1995, 92LY00438 92LY00638, inédit au recueil Lebon 1995-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00438 92LY00638 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. GAILLETON 1°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1992, présentée pour M. Joseph X... demeurant Domaine Cal de Spagnol, avenue des Freesias
(06200)Nice par la S.C.P. KLEIN MONTAGARD et associés, avocats au barreau de Nice ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge d'une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1977 ; - de prononcer la décharge de ces impositions ; > . 2°) Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 juillet 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; LE MINISTRE DU BUDGET demande à la cour: - d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a accordé à M. Joseph X... la réduction pour un montant de 1 255 230 F des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1977 et n'a pas fait droit aux conclusions reconventionnelles de l' administration tendant à ce que la somme de 224 230 F soit, par compensation, remise à la charge de M. X... ; - de remettre lesdites impositions à la charge de M. Joseph X... ; > . Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de Me KLEIN, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DU BUDGET sont dirigés contre un même jugement en date du 23 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice par lequel il a été statué sur les impostions supplémentaires assignées à M. Joseph X... au titre de l'année 1977 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. Joseph X... conteste son assujettissement à l'impôt sur le revenu en proportion de la quote-part qu'il détenait dans la société en nom collectif X... FRERES à raison de la plus- value sur immobilisations incorporelles s'élevant à 12 500 000 F, taxée selon le régime de droit commun, qui a été réalisée par cette société en 1977 lors de la cession à la société NORD FRANCE d'une prise de participation dans une société civile particulière créée pour réaliser la construction d'un centre commercial, puis de la cession par la société X... FRERES, quelques mois plus tard, de sa propre participation à la même société NORD FRANCE ; que ce redressement résulte d'une notification en date du 4 décembre 1981 adressée à la société X... FRERES et d'une notification individuelle du 6 octobre 1983 consécutive à une première notification de redressements en date du 3 août 1978, à la suite de laquelle, en réponse aux observations de la société, l'administration avait admis que la plus- value réalisée pouvait être regardée comme une plus- value à long terme taxable au taux de 15% à concurrence d'une somme de 7 600 000 F ; Considérant, en premier lieu, que la nouvelle notification de redressements adressée en 1981 à la société X... FRERES a exclusivement pour origine des informations portées à la connaissance de l'administration fiscale ; que le requérant n'est dès lors pas fondé en tout état de cause, et alors que l'administration conservait, même après un premier redressement, la faculté de reconsidérer sa position dans le délai de reprise, à soutenir qu'en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur mais qui étaient en l'espèce inapplicables, l'administration n'aurait pas été en droit de procéder à une nouvelle notification de redressements portant sur des impositions ayant fait l'objet d'un précédent redressement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que le vérificateur a rayé, sur la notification confirmative du 11 février 1983 adressée en réponse aux observations du contribuable, la mention selon laquelle la commission départementale des impôts pouvait être saisie en cas de désaccord persistant entre le contribuable et l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que le seul désaccord portait sur la question de savoir si la cession réalisée en deux temps au bénéfice de la société NORD FRANCE permettait de regarder au moins pour partie la plus-value réalisée comme constituant une plus-value à long terme ; que s'agissant d'une question de droit, la commission départementale des impôts était incompétente pour en connaître ; qu'il suit de là que la circonstance que la mention litigieuse ait été rayée n'a pas privé la société d'une garantie légale et n'a pas entaché la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, que l'effet interruptif de la prescription qui, en vertu de l'article 1975 du code général des impôts applicable en l'espèce, s'attache, notamment, aux notifications de redressements est indépendant du bien-fondé des motifs énoncés dans ces notifications ; que, par suite, la circonstance que la notification de redressements du 8 décembre 1981, ne comporterait pas de référence à celle du 3 août 1978, n'est pas de nature à affecter sa régularité ; Sur la prescription : Considérant qu'en vertu des dispositions, de l'article 1966 du code général des impôts, applicables en l'espèce, les omissions totales ou partielles constatées notamment dans l'assiette de l'impôt sur le revenu peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, et qu'aux termes des dispositions, également applicables, de l'article 1975 du même code : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements"; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts, d'une part chacun des associés d'une société en nom collectif est imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, d'autre part, la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la société ; qu'il ressort de la combinaison de ces différentes dispositions que la notification régulière à une société en nom collectif de rehaussements apportés à ses bénéfices imposables à l'issue d'un contrôle de ses déclarations interrompt nécessairement la prescription à l'égard d'un associé redevable, en proportion de ses droits dans la société, de l'impôt assis sur les bénéfices réalisés ; Considérant que, par la notification de redressements adressée le 8 décembre 1981 à la société en nom collectif X... FRERES, le vérificateur a fait connaître à celle-ci la catégorie de revenu faisant l'objet d'un supplément d'imposition, l'année d'imposition concernée, le montant de la base d'imposition et les motifs sur lesquels l'administration entendait fonder l'imposition des profits litigieux au taux de droit commun ; qu'ainsi, la notification adressée à la société, qui était suffisamment motivée, a régulièrement interrompu la prescription à l'égard des associés ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne la nature des sommes perçues par la société X... FRERES : Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "
- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus- values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court terme ou à long terme ;
- Le régime des plus-values à court terme est applicable a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ...
- Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2." ; Considérant qu'après avoir obtenu en 1975 de la société SOPCICA une promesse de marché de travaux pour la construction d'un centre commercial, l'accord définitif étant subordonné à l'obtention d'un permis de construire sans prescriptions coûteuses relatives aux travaux d'accès, et à la fixation du prix, la société X... FRERES a cédé en 1977 une partie de ses droits dans cette opération, puis la totalité, à la société NORD FRANCE, avec laquelle elle s'était, pour les besoins de la cause, associée dans la société en participation X... NORD FRANCE GIRAUD ; que la promesse signée en 1975, d'ailleurs dépourvue de date certaine, a porté sur des éléments incertains dans leur réalisation et leur montant et ne pouvant être regardés, aux dates de cession des droits correspondant à la réalisation de l'opération, en 1977, comme intéressant un élément constituant une source régulière et durable de profits pour la société X... FRERES ; que, par suite, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la société était titulaire dès le 30 juin 1975 d'un contrat dont l'exécution sur une période suffisamment longue eût permis de le regarder comme constituant un élément incorporel de l'actif immobilisé de la société et à demander qu'une partie du profit perçu soit regardé comme constituant une plus- value à long terme ; En ce qui concerne l'interprétation administrative : Considérant que si le requérant invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétaion formelle des textes fiscaux qui aurait été donnée par l'administration lorsque cette dernière a décidé dans la notification de redressements du 3 août 1978 de regarder le profit réalisé en 1977 comme constituant à hauteur de 5 800 000 F une plus-value à long terme imposable au taux de 15%, l'appréciation ainsi portée sur la situation fiscale de fait de la société au vu des justificatifs produits n'a pas comporté d'interprétation d'un texte fiscal dont le contribuable pourrait utilement se prévaloir en vertu des dispositions susmentionnées du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ; Sur la compensation : Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales le MINISTRE DU BUDGET soutient pouvoir se prévaloir du droit compensation à raison d'une plus-value immobilière non imposée au titre de l'année 1977 dont le montant serait imputable à concurrence de sommes mises par erreur à la charge de M. X... par suite des redressements successifs qui ont été précédemment mentionnés, les premiers n'ayant pas été imputés sur les suivants ; que les impositions faisant l'objet de cette demande de compensation portent sur une plus-value de cession réalisée par suite de la vente à la société SOPCICA d'une propriété agricole située en bordure de la route de Grenoble, quartier de Lingostières à Nice, sur laquelle la société se proposait d'édifier un centre commercial ; que, par un acte notarié du 31 décembre 1975 dit "vente sous condition résolutoire", prévoyant les modalités de fixation et de paiement du prix ainsi que de l'entrée en jouissance, MM. Joseph et André X... ont cédé à la société, avec transfert immédiat stipulé dans l'acte, la propriété de ladite exploitation agricole ; que faute d'obtenir dans les délais prévus le permis de construire constituant la condition résolutoire de la convention, les parties sont convenues de reporter le terme fixé initialement au 30 décembre 1976 jusqu'au 30 juin 1977 ; qu'une telle circonstance n'a pas eu pour effet de modifier les conditions de réalisation de la vente qui a été effectuée à la date du 31 décembre 1975, à laquelle a eu lieu le transfert de propriété ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que la vente aurait été réalisée seulement en 1977 et devrait, comme telle, être rattachée au revenu imposable du contribuable au titre de l'année 1977 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge et que le ministre n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de compensation ;Article 1er : La requête de M. Joseph X... et le recours du ministre du budget sont rejetés. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION CGI 1649 quinquies A, 1975, 1966, 8, 60, 39 duodecies, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L203