CETATEXT000007457709 J2XLX1995X07X0000000509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457709.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 juillet 1995, 95LY00509, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00509 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lavoignat M. Richer M. Gailleton Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1995, présentée pour la S.C.I. LE CLOS FAURE, ayant son siège chez M. Y..., Rainans
(39290)MOISSEY par la S.C.P. DALMAIS DELSART GRANJON VERGNE ROCHELET et MEUSY, avocats au barreau de Lyon ; la S.C.I. LE CLOS FAURE demande à la cour: 1°) de réformer l'ordonnance en date du 8 mars 1995 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'ANNECY-LE-VIEUX soit condamnée à lui verser une provision de 7 410 000 francs à raison du préjudice résultant de la délivrance de permis de construire illégaux ainsi que la somme de 8 000 francs par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la commune à lui verser une provision de 2 810 000 francs à ce titre ainsi que la somme de 5 000 francs par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, subsidiairement, de désigner un expert aux fins d'évaluer le préjudice invoqué ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP DALMAIS-DELSART-GRANJON-VERGNE-ROCHELET, avocat de de la S.C.I. LE CLOS FAURE et Me BONNARD, avocat de la commune d'ANNECY-LE-VIEUX ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." et qu'aux termes de l'article R.130 du même code : " En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision admnstrative" ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que la S.C.I. LE CLOS FAURE a demandé au tribunal administratif à titre principal de condamner la commune d'ANNECY-LE-VIEUX à lui verser une indemnité provisionnelle de 4 millions de francs par application des dispositions de l'article R.129 précité et, à titre subsidiaire et en application de l'article R.130 du même code, de désigner un expert aux fins de rechercher si l'impossibilité de construire a causé des préjudices à la requérante et d'évaluer l'ensemble de ces préjudices ; que l'expertise ainsi demandée à titre subsidiaire et qui aurait nécessairement eu pour objet de permettre au juge du référé de fixer le montant de la provision réclamée par la société ne présentait pas d'utilité, dès lors qu'en l'absence d'une obligation non sérieusement contestable, il ne pouvait être accordé de provision ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance qu'une expertise puisse par ailleurs être demandée à tout moment par application des dispositions de l'article R.128 du code, le premier juge, qui n'avait ni à répondre expressément s'agissant d'une question relevant de son seul pouvoir d'appréciation, ni à ordonner d'expertise dans le cadre des conclusions dont il était saisi, a pu à bon droit ne pas statuer sur les conclusions présentées à cette fin ; que, par suite, la S.C.I. LE CLOS FAURE n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière en ce qu'elle a omis de répondre à ses conclusions subsidiaires ; Sur la demande de provision : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. LE CLOS FAURE a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'ANNECY-LE-VIEUX à l'indemniser des conséquences dommageables des fautes commises par celle-ci à raison de la délivrance d'une autorisation de lotir et de plusieurs permis de construire illégaux ; qu'il ne ressort du dossier ni que la société aurait été, par le seul fait de l'administration, exposée à supporter des charges insusceptibles d'être répercutées sur le prix de vente, ni que le préjudice allégué, à le suppposer établi, serait entièrement imputable au comportement de l'autorité communale, ni même que le dommage serait évaluable de façon certaine dans les conditions indiquées par la requérante ; que, par suite, la S.C.I. LE CLOS FAURE, qui ne saurait prétendre, en l'état du dossier, ni être titulaire d'une obligation non sérieusement contestable, ni obtenir dans le cadre du présent litige l'organisation d'une expertise aux fins de permettre de déterminer l'existence et l'étendue d'une obligation ne présentant pas un tel caractère, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; que la S.C.I. LE CLOS FAURE étant la partie perdante, sa demande tendant à la condamnation de la commune d'ANNECY-LE-VIEUX à lui rembourser les frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la S.C.I. LE CLOS FAURE à verser une somme à la commune par application des dispositions précitées ;Article 1er : La requête de la S.C.I. LE CLOS FAURE est rejetée.Article 2 : Les conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées. 54-04-02-02-01,RJ1,RJ2 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE -Rejet implicite de conclusions subsidiaires à fin d'expertise - Omission de statuer - Absence
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(2). 54-06-04-02,RJ1,RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS -Omission de statuer - Absence - Rejet implicite de conclusions subsidiaires à fin d'expertise
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(2). 54-06-04-03,RJ1,RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - DISPOSITIF -Omission de statuer - Absence - Rejet implicite de conclusions subsidiaires à fin d'expertise
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(2). 54-07-01-03,RJ1,RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS -Infra petita - Absence - Conclusions subsidiaires à fin d'expertise implicitement rejetées
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(2). 54-04-02-02-01, 54-06-04-02, 54-06-04-03, 54-07-01-03 Juge des référés saisi de conclusions tendant au versement d'une provision et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour en fixer le montant. En s'abstenant de se prononcer explicitement sur les conclusions à fin d'expertise, qui relevaient de son seul pouvoir d'appréciation, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'une omission de statuer. 1. Cf. CE, 1974-05-08, Sieurs Giraud et Truchefaud, n° 87958. 2. Rappr. CE, 1963-04-26, Dame Lombardo, T. p. 958<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R130, R128, L129, L8-1