CETATEXT000007457711 J2XLX1995X07X0000000523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457711.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 juillet 1995, 93LY00523, inédit au recueil Lebon 1995-07-03 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00523 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 avril 1993, le recours présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; Le ministre demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la Loire du 16 décembre 1991 mandatant d'office sur le budget du département une somme de 5 700 000 francs à titre de contribution aux dépenses de fonctionnement des services extérieurs du ministère de l'équipement pour l'année 1991 ; 2°/ de rejeter la demande du département de la Loire devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 15 octobre 1940 ; Vu le décret du 26 décembre 1940 ; Vu l'ordonnance du 30 mars 1945 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu le décret du 13 janvier 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de M. X... représentant le département de la Loire ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes : "Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé ..." ; qu'aux termes de l'article 30 de la même loi : "Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions restent à la charge de l'Etat les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité départementale par la présente loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin, ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents. Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements." ; qu'en l'absence d'intervention de la loi relative à la répartition des ressources entre l'Etat et les collectivités locales, les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 restaient en vigueur pour l'année 1991 ; Considérant qu'en application de l'acte dit loi du 15 octobre 1940 validé par l'ordonnance du 30 mars 1945, portant rattachement à l'administration des ponts et chaussées du service vicinal et de la voirie départementale, les départements devaient verser chaque année à l'Etat un fonds de concours dont le montant était déterminé en fonction du nombre d'agents de l'Etat assurant des tâches d'intérêt départemental ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat a émis le 29 janvier 1991 à l'encontre du département de la Loire un titre de perception d'un montant de 6 059 301 francs représentant le fonds de concours dû pour l'année 1991 en application des dispositions susmentionnées de la loi du 15 octobre 1940 ; que ce montant correspondait au fonds de concours demandé pour l'année 1990 réévalué conformément aux dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 en fonction du taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements ; que le département a, à ce titre, en établissant son budget primitif de l'exercice 1991, limité l'inscription à une somme de 5 700 000 francs ; que par l'arrêté litigieux en date du 16 décembre 1991, le préfet de la Loire estimant que cette dépense présentait un caractère obligatoire pour le département, en a opéré le mandatement d'office au profit de l'Etat en application des articles 52 et 53 de la loi du 2 mars 1982 ; Considérant que les dispositions du décret du 13 janvier 1983, modifiées par le décret du 21 janvier 1988 fixent la liste limitative des pièces justificatives que les comptables du trésor peuvent demander avant de procéder au paiement d'une dépense pour le compte du département aux fins de vérifier la réalité de la dette de la collectivité publique ; Considérant que ces dispositions sont uniquement applicables dans les relations entre l'ordonnateur et le comptable ; que par suite la circonstance que l'arrêté préfectoral litigieux n'aurait pas été accompagné de pièces justificatives de la dépense, pièces que le payeur départemental avait d'ailleurs la possibilité de réclamer si il l'estimait utile, est sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1991 était irrégulièrement intervenu et en a prononcé l'annulation ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 janvier 1993 et par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le département tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'après avoir visé les dispositions législatives et réglementaires sur laquelle il se fonde et notamment la loi du 15 octobre 1940 et l'article 30 de la loi du 2 mars 1982, l'arrêté préfectoral litigieux se réfère au titre de perception du 29 janvier 1991 et à l'inscription d'un crédit de 5 700 000 F que le département a cru devoir lui-même effectué à son budget pour couvrir le fonds de concours à verser à l'Etat en opérant une réfaction par rapport au montant du titre de perception ; que dans ces conditions le département ne peut soutenir que les indications portées sur l'arrêté préfectoral litigieux ne l'avaient pas mis à même de connaître les bases de liquidation de la somme ainsi mandatée d'office et de la discuter utilement ; Considérant qu'alors même qu'elle avait pour fondement l'exécution par l'Etat d'une tâche d'intérêt départemental dont elle représentait la contrepartie, la contribution des départements aux dépenses de personnel des services extérieurs du ministère de l'équipement définie comme fonds de concours par la loi du 15 octobre 1940, s'inscrit parmi les prestations de toute nature dont l'article 30 précité de la loi du 2 mars 1982 a prévu le maintien à titre transitoire ; qu'elle constitue en conséquence, une dépense obligatoire au sens de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982 ; que, par suite, en admettant même comme soutient le département de la Loire que la loi du 2 mars 1982 ait opéré une abrogation implicite de la loi du 15 octobre 1940, le versement de la contribution litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 30 de ladite loi ; Considérant que le second alinéa de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982, définit la méthode de calcul de ladite contribution devant être fixée pour la première année soit pour l'exercice 1983 à un montant au moins égal à la moyenne des crédits engagés à ce titre au cours des trois dernières années, à l'exclusion de toute dépense à caractère exceptionnel et ensuite réévaluée suivant une progression ne pouvant être inférieure au taux d'augmentation de la dotation globale de fonctionnement des départements ; Considérant que le département de la Loire qui n'allègue pas que ce mode de calcul forfaitaire n'aurait pas été respecté et que la contribution litigieuse ne représenterait pas la moyenne réévaluée des crédits inscrits à ce titre à son budget en 1980, 1981 et 1982, ne peut utilement soutenir que les règles fixées par la loi du 15 octobre 1940 n'auraient pas en fait été appliquées depuis 1966 ; que le département ne peut en conséquence davantage soutenir que l'Etat n'a pas justifié que la somme réclamée correspond à des prestations effectuées ; Considérant que si la convention signée le 28 octobre 1987 entre l'Etat et le département a prévu la mise à la disposition de ce dernier d'une partie des services de la direction départementale de l'équipement, la conclusion de cet accord ne saurait, à défaut de dispositions législatives expresses en ce sens, avoir eu pour effet d'écarter le principe du maintien à leur niveau existant des prestations réciproques de l'Etat et du département édicté par les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 ; que d'ailleurs ladite convention qui ne prévoyait que la mise à disposition de 51 agents assurant des tâches administratives et ne concernait pas l'ensemble des agents concourant à l'exécution des compétences dévolues au département et notamment à la gestion de la voirie départementale, réservait expressément en son article 10 le maintien des prestations visées à l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut de qualité pour agir du président du conseil général devant le tribunal administratif, le département de la Loire n'est pas fondé à soutenir que le versement de la contribution litigieuse ne constituait pas une dépense obligatoire et que l'arrêté du préfet de la Loire du 16 décembre 1991 opérant son mandatement d'office serait entaché d'illégalité ; Considérant que les conclusions du département tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est la partie perdante ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 janvier 1993 est annulé.Article 2 : La demande du département de la Loire devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Les conclusions du département de la Loire tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 135-03-04-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-16 1983-01-13 Décret 88-74 1988-01-21 Loi 1940-10-15 art. 30 Loi 82-213 1982-03-02 art. 52, art. 30, art. 53 Ordonnance 45-1483 1945-03-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.