CETATEXT000007457714 J2XLX1995X10X0000000913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457714.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 octobre 1995, 94LY00913, inédit au recueil Lebon 1995-10-24 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00913 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1994 la requête présentée pour la société REST. AG dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Toulon ; La société REST. AG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 avril 1994, en tant qu'à la demande de l'Association de défense du site sur le littoral de la Garde et du Pradet, de l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement et de l'Association écologie, 83 Le Pradet, il a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 25 novembre 1991 par le maire du Pradet ; 2°) de rejeter les demandes des associations requérantes devant le tribunal administratif tendant à l'annulation dudit permis ; L'association demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société REST. AG ; 2°) de la condamner à lui payer une somme de 5 930 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code de l'article des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué: Considérant que les permis de construire délivrés le 25 novembre 1991 par le maire du Pradet à la société REST. AG, d'une part, et à la SCI Domaine de Costebrune, d'autre part, autorisaient la construction de bâtiments destinés à être accolés constituant les deux parties d'un même projet d'ensemble conçu par le même architecte ; qu'ils s'inscrivaient dans la même opération d'aménagement et posaient à juger des questions de fait et de droit identiques ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ils présentaient entre eux un lien suffisant pour faire l'objet d'un même jugement ; que la société REST. AG n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été irrégulièrement rendu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ..." ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : "En application du premier alinéa de l'article L.146-1 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
- a)... les falaises et les abords de celles-ci ;
- b)les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer ... ; Considérant que le projet litigieux s'inscrit dans un secteur boisé de pins d'Alep et de chênes blancs que la présence de quelques maisons anciennes intégrées dans la végétation et implantées de manière très dispersée sur de grands domaines ne permet pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, de regarder comme une zone déjà bâtie et urbanisée ; qu'elle représente au contraire une rupture de l'urbanisation et la limite de l'agglomération de Toulon le long du littoral ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et en particulier de photographies qui y sont versées que cette zone boisée qui au droit du projet couvre depuis le CD 42 toute la surface allant jusqu'au rivage formé de petites falaises rocheuses s'étend le long du littoral sur plusieurs kilomètres ; qu'elle forme ainsi un ensemble suffisamment vaste pour être regardé comme un paysage caractéristique du patrimoine naturel du littoral méditerranéen au sens des dispositions précitées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, à supposer même que la construction envisagée n'aurait pas empiété sur la bande littorale de 100 mètres sur laquelle les constructions sont interdites en dehors des espaces urbanisés par l'article L.146-3 III du code de l'urbanisme, qu'elle n'aurait pas été visible de la mer et n'aurait pas eu de vue sur la mer, que sa parcelle d'assiette n'aurait pas elle-même été boisée mais en nature d'ancienne vigne et sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle constitue également un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques et présente un intérêt écologique, le maire du Pradet ne pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation, eu égard en outre à l'importance d'un projet formant une des deux parties d'un ensemble immobilier d'une longueur totale d'environ 200 mètres pour une hauteur de 10 mètres et devant comporter 6 300 m2 de surface hors oeuvre nette, estimer qu'il ne représentait pas une atteinte à un paysage devant être préservé ; qu'il était, en conséquence, tenu de refuser le permis de construire litigieux ; Considérant que le maire étant ainsi en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire qui lui était présentée, les autres moyens de la société requérante sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société REST. AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a prononcé l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré le 25 novembre 1991 par le maire du Pradet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de condamner la société REST. AG à payer à l'Association de défense du site sur le littoral de la Garde et du Pradet une somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la société REST. AG est rejetée.Article 2 : La société REST. AG est 6condamnée à payer à l'Association de défense du site sur le littoral de la Garde et du Pradet une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Code de l'urbanisme L146-6, R146-1, L146-1, L146-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1