CETATEXT000007457718 J2XLX1995X10X0000001017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457718.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 25 octobre 1995, 93LY01017, inédit au recueil Lebon 1995-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01017 4E CHAMBRE C M. BRUEL M. BONNET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1993, la requête présentée pour la SARL FIMATIC, dont le siège social est ..., représentée par son administrateur judiciaire par Me Z..., avocat ; La SARL FIMATIC demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mai 1993 qui a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1981 et 1982 et des compléments d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des mêmes années ; 2°) de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - les observations de Me Y... POZZA, avocat de la S.A.R.L. FIMATIC ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société FIMATIC conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté pour tardiveté ses demandes tendant à la décharge des redressements relatifs aux exercices 1981 et 1982 en matière d'impôt sur les sociétés et à la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 ( ...)" ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision du directeur régional des impôts de Lyon statuant sur la réclamation de la SARL FIMATIC en matière d'impôt sur les sociétés, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été délivré à l'adresse de cette société le 25 février 1988 ; que l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Grenoble est intervenu le 27 avril 1988 soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.199-1 précité ; qu'en mentionnant la date à laquelle l'action doit être introduite, ces dispositions font référence à la date de réception par le greffe et non à celle où la demande est déposée au service de la Poste ; que le délai de recours fixé à deux mois étant indépendant du nombre de jours de chaque mois, la circonstance que la notification des décisions du directeur régional des impôts ait été faite en février est sans incidence sur la date d'expiration de ce délai ; que la mise en liquidation de biens de la société ne constitue pas un cas de force majeure susceptible de la relever de la forclusion encourue ; qu'il suit de là que la SARL FIMATIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'impôt sur les sociétés ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la décision prise sur la réclamation de la société FIMATIC relative à la taxe sur la valeur ajoutée a été notifiée à l'administrateur judiciaire de cette dernière ; que la mission dont il est chargé au cours de la période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire, n'a, en tout état de cause, pas pour effet de dessaisir le débiteur qu'il assiste ; qu'ainsi la notification à Me X..., administrateur judiciaire de la société FIMATIC, faite le 25 février 1988 à l'adresse de celui-ci, de la décision statuant sur la réclamation de ladite société, n'a pas fait courir le délai de recours à l'égard de cette dernière ; que, dès lors, la société FIMATIC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à la décharge des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif doit être annulé en ce qui concerne ces impositions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société FIMATIC devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à la décharge des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a été précédée de l'envoi d'un avis de vérification en date du 13 janvier 1984 délivré le 17 janvier 1984 ; que la vérification s'étant déroulée au siège de l'entreprise, la société ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec son dirigeant ou le représentant de celui-ci ; que l'emport allégué de documents au cours de la vérification par l'inspecteur, contesté par l'administration, n'est étayé par aucune pièce du dossier ; que la notification de redressement explicite les motifs du recours à la procédure de rectification d'office et indique les bases ou les éléments servant au calcul de l'imposition et répond ainsi aux exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si la société FIMATIC conteste d'une part, le caractère non récupérable, par la société, de la taxe ayant grevé des achats de biens et de services et d'autre part, l'omission de recettes sur ses déclarations, elle n'apporte, alors qu'elle supporte la charge de la preuve s'agissant d'une imposition établie suivant la procédure de rectification d'office, aucun élément à l'appui de ses affirmations ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article L.188 du livre des procédures fiscales : "Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondant." ; qu'aux termes de l'article L.176 du même livre dans sa rédaction alors applicable : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ...." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités ont été mises en recouvrement en 1984 ; qu'à cette date, le délai de reprise dont dispose l'administration n'était pas expiré ; qu'ainsi, la société FIMATIC n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription de ces pénalités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FIMATIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur régional des impôts a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mai 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société FIMATIC en matière de taxe sur la valeur ajoutée.Article 2 : La demande présentée par la société FIMATIC devant le tribunal administratif de Grenoble en matière de taxe sur la valeur ajoutée et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées. 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR CGI Livre des procédures fiscales R199-1, L76, L188, L176
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.