CETATEXT000007457720 J2XLX1995X10X0000001078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457720.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 1995, 94LY01078, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01078 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 juillet 1994, la requête présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ayant pour avocat Me AUDIER ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impositions à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me AUDIER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste la remise en cause par l'administration fiscale des éléments servant de base au calcul du forfait de son bénéfice pour l'année 1981 et demande l'annulation du jugement en date du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de ladite année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à l'initiative de M. X..., a estimé que l'intéressé ayant, au cours de l'année en litige, exporté du poisson ne provenant pas exclusivement de sa pêche sans avoir informé le service de cet élargissement de son activité, il ne pouvait prétendre au maintien des forfaits précédemment conclus et qu'il y avait lieu en conséquence de fixer pour 1981 de nouvelles bases tenant compte tout à la fois des conditions d'exploitation, des prix pratiqués, des frais généraux, ainsi que des bénéfices et chiffres d'affaires ; qu'il s'ensuit que la charge de la preuve de l'exagération des éléments ainsi déterminés incombe au contribuable ; Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à la diminution de son chiffre d'affaires servant à la fixation du bénéfice imposable, des parts revenant aux trois pêcheurs qui auraient travaillé avec lui en 1981, M. X... se borne à produire des attestations dépourvues de toute valeur probante et qui ne suffisent pas à établir qu'il aurait, au cours de l'année considérée, réalisé un chiffre d'affaires inférieur à celui retenu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compte tenu des caractéristiques de son activité ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des éléments sur lesquels le nouveau forfait a été calculé ; que, par ailleurs, si M. X... invoque le bénéfice de l'article 34 du code général des impôts en vertu duquel ne sont pas imposées comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les rémunérations correspondant "à la part" qui reviennent aux artisans pêcheurs au titre de leur travail personnel mais comme salaires, un tel moyen ne peut être accueilli dès lors que les recettes prises en compte en l'espèce sont celles de son activité commerciale d'exportateur réalisée avec d'autres produits que ceux de sa propre pêche ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions complémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.