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94LY01080

CETATEXT000007457722 J2XLX1995X10X0000001080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457722.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 octobre 1995, 94LY01080, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-10-24 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01080 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lavoignat M. Fontbonne M. Gailleton Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994, la requête présentée pour la commune de Saint-Ours-les-Roches représentée par son maire en exercice par Me JAUBOURG, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; La commune de Saint Ours-les-Roches demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy de Dôme du 31 mars 1993 déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux du site de Péchadoires au profit des syndicats intercommunaux d'alimentation en eau potable de Sioule et Morge et de Sioule et Bouble ; 2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des communes ; Vu le code rural ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me JAUBOURG, avocat de la ville de Saint Ours-les-Roches ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur les irrecevabilités opposées par le tribunal administratif à la demande de la commune : Considérant que dès lors que l'alimentation en eau de ses habitants est au nombre des compétences qu'elle doit assurer, une commune a un intérêt lui donnant qualité pour contester un arrêté préfectoral autorisant un prélèvement sur la ressource en eau dans la mesure où compte tenu de la localisation géographique du captage, cette autorisation est susceptible d'avoir une influence sur les conditions dans lesquelles elle pourra répondre à ses propres besoins ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la commune pouvait ou non agir au nom de la section de Péchadoires qui est propriétaire des terrains d'assiette des installations de captage, sa seule qualité d'utilisatrice potentielle de la nappe aquifère dont relevait le captage autorisé par l'arrêté préfectoral litigieux conférait à la commune de Saint Ours-les-Roches, un intérêt suffisant pour en demander l'annulation ; Considérant que par délibération du 1er avril 1989 dont copie a été versée au dossier de première instance et enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 février 1994, le conseil municipal a donné délégation au maire pour agir en justice pendant la durée de son mandat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint Ours-les-Roches est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas eu intérêt à agir et qu'au surplus le maire n'avait pas justifié de sa qualité pour ester en justice ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué d'évoquer et de statuer immédiatement ; Sur la demande de la commune de Saint Ours-les-Roches devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 113 du code rural : "La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. Cet acte détermine le volume d'eau maximum susceptible d'être prélevé, ainsi que les conditions auxquelles le prélèvement est subordonné, conformément aux prescriptions qui sont fixées par le ministre de l'agriculture, en vue de sauvegarder les intérêts généraux dont il a la charge." ; Considérant que le syndicat intercommunal de Sioule et Morge qui était depuis 1987 autorisé à prélever sur le site du Péchadoires un débit de 140 litres/S, a, par délibération de son comité syndical du 12 février 1992, demandé au préfet du Puy-de-Dôme de prononcer une déclaration d'utilité publique aux fins d'être désormais autorisé à dériver un débit de 250 litres/S ; qu'ainsi que cela était exposé dans le dossier d'enquête publique une partie de ce débit était destinée à assurer les besoins du syndicat intercommunal Sioule et Bouble conformément à la convention conclue le 13 juin 1956 entre les deux syndicats pour la mise en commun de leurs ressources ; que par délibération de son comité syndical du 1er février 1993 le syndicat Sioule et Bouble avait d'ailleurs précisé qu'il souhaitait pouvoir obtenir à partir du site de Péchadoires un débit lui assurant en tout temps en complément du volume produit par son captage de Louchadière une alimentation de 100 litres/S ; que dans ces conditions le fait que le syndicat Sioule et Bouble ait été également mentionné par l'arrêté litigieux comme bénéficiaire de l'autorisation de dérivation, bien que la délibération de son comité syndical ne sollicite pas expressément une déclaration d'utilité publique est sans influence sur sa légalité dès lors que le syndicat Sioule et Morge, seul propriétaire des installations de captage avait demandé le prononcé d'une déclaration d'utilité publique pour la totalité du débit à prélever ; que la commune de Saint Ours-les-Roches n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant que si les eaux captées par une collectivité publique en vue d'assurer l'alimentation en eau de la population ainsi que les ouvrags destinés à les recueillir constituent des éléments du domaine public de ladite collectivité les eaux susceptibles d'être recueillies sur le territoire d'une commune mais non encore captées ne peuvent par leur nature présenter le caractère d'un élément du domaine de ladite commune ; que la commune de Saint Ours-les-Roches qui ne peut ainsi arguer d'un droit sur la ressource en eau présente sur son territoire dont le prélèvement est autorisé par l'arrêté litigieux, ne peut soutenir que ledit arrêté est entaché d'illégalité en tant qu'il ne l'aurait pas désigné comme titulaire d'un droit à exproprier moyennant indemnité ; Considérant que si la commune de Saint Ours les Roches soutient, d'une part, que le prélèvement autorisé la prive de réserves et est susceptible d'obérer ses possibilités de développement et, d'autre part, que les deux syndicats bénéficiaires de l'autorisation disposaient d'autres solutions pour répondre à leurs besoins, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ces affirmations ; qu'en particulier elle ne justifie pas qu'un renforcement futur de son réseau serait rendu impossible ou même seulement plus difficile et plus onéreux ; qu'aucune atteinte à l'intérêt public qui s'attache à ce que la commune puisse normalement développer ses capacités d'alimentation en eau n'est ainsi démontrée ; que dans ces conditions le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la commune ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est la partie perdante ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mai 1994 est annulé.Article 2 : La demande de la commune de Saint Ours-les-Roches devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint Ours-les-Roches tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 135-02-05-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Intérêt à agir - Arrêté préfectoral autorisant un captage d'eau de source - Intérêt à en demander l'annulation d'une commune susceptible de puiser dans la nappe aquifère. 27-03-01 EAUX - TRAVAUX - CAPTAGE DES EAUX DE SOURCE -Arrêté préfectoral autorisant un captage d'eau de source - Intérêt à en demander l'annulation d'une commune susceptible de puiser dans la nappe aquifère. 54-01-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET -Arrêté préfectoral autorisant un captage d'eau de source - Intérêt à en demander l'annulation d'une commune susceptible de puiser dans la nappe aquifère. 135-02-05-02, 27-03-01, 54-01-04-02 L'alimentation en eau de ses habitants est au nombre des services incombant à une commune. Cette compétence lui donne un intérêt pour contester un arrêté préfectoral autorisant un prélèvement sur la ressource en eau dans la mesure où, compte tenu de la localisation géographique du captage, cette autorisation est susceptible d'avoir une influence sur les conditions dans lesquelles elle pourra répondre à ses propres besoins. Code rural 113

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