← France

93LY01104

CETATEXT000007457725 J2XLX1995X10X0000001104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457725.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 octobre 1995, 93LY01104, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01104 Annulation rejet incompétence 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lukaszewicz M. Jouguelet M. Courtial Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1993, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à Venelles, 13770 Zone industrielle de St Hippolyte, Impasse de la source, par Me Y... avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la résolution de la vente de l'immeuble qui leur a été consentie par la commune de Venelles et à la condamnation de cette commune d'une part à leur verser une somme de 909.604 francs représentant le coût du terrain et des constructions qu'ils ont édifiées ainsi qu'une indemnité de 500 000 francs en réparation du préjudice qu'ils ont subi et d'autre part à leur rembourser les frais d'expertise qu'ils ont avancés ; 2°) de prononcer la résolution de la vente de l'immeuble, de condamner la commune de Venelles d'une part à leur payer deux indemnités de 909 604 francs et de 600 000 francs, d'autre part à leur rembourser les frais d'expertise de première instance ; 3°) de condamner la commune de Venelles à leur verser une somme de 21 418 francs au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me CAMPESTRE, avocat de la commune de Venelles ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... ont demandé au tribunal administratif la résiliation de l'acte en date du 24 avril 1986 par lequel la commune de Venelles leur a vendu le lot n° 10 du lotissement industriel de Saint-Hippolyte ainsi que le remboursement par cette collectivité des frais qu'ils ont engagés à l'occasion de cette vente et de la construction sur ce terrain d'un immeuble à usage de bureaux ; que l'article 14 du cahier des charges du lotissement annexé à cet acte, qui confère à la commune le droit de résilier la vente en cas de manquements graves de l'acquéreur aux obligations qui pèsent sur lui du fait dudit cahier et de l'acte de vente, ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun ; que le contrat de vente qui ne comporte ainsi aucune clause exorbitante du droit commun et n'associe pas l'acquéreur d'un lot à l'exécution d'un service public, a le caractère d'un contrat de droit privé ; que, par suite, les litiges nés de son exécution ne peuvent être portés que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 24 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. et Mme X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administrtifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Venelles à verser à M. et Mme X... une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 mai 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. et Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-03-02-03-01-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC -Contrat de vente par une commune d'un lot dans un lotissement industriel - Clause prévoyant le droit de résilier la vente en cas de manquements graves de l'acquéreur à ses obligations - Clause non exorbitante du droit commun

(1). 39-01-02-02-02-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - CONTRATS NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES -Contrat de vente par une commune d'un lot dans un lotissement industriel - Clause prévoyant le droit de résilier la vente en cas de manquements graves de l'acquéreur à ses obligations - Clause non exorbitante du droit commun
(1). 17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02-01 L'article du cahier des charges du lotissement, annexé à l'acte de vente d'un lot, qui confère à la commune le droit de résilier la vente en cas de manquements graves de l'acquéreur aux obligations qui pèsent sur lui du fait dudit cahier et de l'acte de vente ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun. Cet acte de vente a le caractère d'un contrat de droit privé. Les litiges nés de son exécution ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. 1. Rappr. TC, 1970-06-15, Commune de Comblanchien c/ Société de gestion d'intérêts français, p. 889 ; CAA de Bordeaux, 1992-11-05, Commune de Fronton, T. p. 1102<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.