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93LY01108

CETATEXT000007457726 J2XLX1995X10X0000001108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457726.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 1995, 93LY01108, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01108 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lukaszewicz Mme Haelvoet M. Courtial Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée COUTTOLENC Frères, dont le siège social est à ENCHASTRAYES (Alpes de Haute-Provence) Le Sauze, par Me X..., avocat ; La société COUTTOLENC Frères demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la déduction fiscale pour investissement : Considérant qu'aux termes de l'article 244 undecies du code général des impôts : "Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244 terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % de leurs investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1981 et à 15 % de ceux réalisés en 1982" ; que selon l'article 244 duodecies du même code : "Les investissements ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 244 undecies sont les créations ou acquisitions à l'état neuf de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif ..." ; qu'enfin l'article 244 quaterdecies I précise : "La déduction prévue à l'article 244 undecies s'applique aux investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1982" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COUTTOLENC Frères, dont les statuts ont été signés et enregistrés respectivement les 10 février et 16 février 1983, et qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 février de la même année, conteste la réintégration, dans le résultat imposable de l'exercice clos le 30 juin 1983, de l'abattement pour investissement qu'elle avait pratiqué au titre de cet exercice et correspondant à l'acquisition d'un télésiège au cours de l'année 1982 ; Considérant que si l'article 5 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 prévoit qu'une société peut reprendre les engagements souscrits avant sa constitution et que lesdits engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société, c'est à la condition, notamment, que les actes en cause aient été passés au nom et pour le compte de la société en formation ; qu'aucun des documents produits ne permet d'affirmer que l'acquisition du télésiège a été réalisée en 1982 pour le compte de la société COUTTOLENC, alors que la copie du contrat de vente produit ne comporte pas l'identité de l'acquéreur ; que, par suite, la société requérante, qui ne justifie pas ainsi avoir procédé à l'investissement dont s'agit avant le 1er janvier 1983, ne saurait prétendre au bénéfice de l'avantage prévu par l'article 244 undecies susvisé ; Sur les amortissements : Considérant que la société requérante qui, comme il vient d'être dit, ne peut être regardée comme ayant acquis la propriété du télésiège avant son immatriculation au régime du commerce et des sociétés, et n'établit pas davantage avoir été en possession d'un Bob luge avant cette date, ne saurait utilement soutenir que l'administration ne pouvait limiter la déduction des amortissements pratiqués sur ces deux équipements à la fraction comprise entre la date de son immatriculation et la clôture du premier exercice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COUTTOLENC Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;Article 1er : La requête de la société COUTTOLENC Frères est rejetée. 19-09,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT -Investissement réalisé par une société en formation - Conditions

(1). 19-09 Une société en formation peut prétendre au bénéfice de la déduction fiscale pour investissement (code général des impôts, art. 244 undecies, 244 duodecies, 244 quaterdecies) au titre d'un bien acquis avant sa constitution, mais à condition que cet achat ait été effectué à son nom pour son compte, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966
(1). 1. Comp. CE, 1991-10-11, S.A. "Union Internationale Immobilière", T. p. 857.<br/> CGI 244 undecies, 244 duodecies, 244 quaterdecies Loi 66-537 1966-07-24 art. 5

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