CETATEXT000007457733 J2XLX1995X02X0000000879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457733.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 février 1995, 94LY00879, inédit au recueil Lebon 1995-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00879 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1994, la requête présentée pour la SARL AAB GABRIEL dont le siège social est ... par Me X..., avocat ; La SARL AAB GABRIEL demande à la cour : 1) de réformer l'ordonnance du 18 mai 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de La Verpillière à lui verser une somme de 6 370 francs à titre de provision ; 2) de condamner la commune de La Verpillière à lui verser une indemnité de 186 000 francs outre intérêts au taux légal ; 3) de lui allouer une indemnité complémentaire de 3 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1995 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me DOITRAND substituant Me BONNARD, avocat de la commune de La Verpillière ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société AAB GABRIEL demande à la cour de réformer une ordonnance prise par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et de porter le montant de la provision au versement de laquelle la commune de La Verpillière a été condamnée de 6 370 francs à 186 000 francs ; que, par appel incident, la commune de La Verpillière demande à la cour de la décharger de toute condamnation, l'obligation dont se prévaut la société requérante à son égard étant sérieusement contestable ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris, même en cas de résiliation de celui-ci, dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte général détermine les droits et obligations des parties ; Considérant que dès lors que le marché de travaux publics que la société AAB GABRIEL a exécuté pour le compte de la commune de La Verpillière n'a pas encore fait l'objet d'un décompte général et que, par conséquent, aucun différend n'est actuellement susceptible d'exister entre les parties, la demande présentée devant le juge des référés et tendant à ce que la commune lui verse une somme de 186 000 francs correspondant au solde de la situation n° 4 qu'elle a présentée le 17 décembre 1992 doit être regardée comme sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que la société AAB GABRIEL n'est pas fondée à demander le versement d'une provision, et qu'en revanche, la commune de La Verpillère est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser une provision à la société AAB GABRIEL ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 font obstacle à ce que la commune de La Verpillière, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à la société AAB Gabriel ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société AAB Gabriel à payer une somme à la commune de La Verpillière sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : L'ordonnance du 18 mai 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.Article 2 : La demande présentée par la société AAB GABRIEL devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la commune de La Verpillière tendant à la condamnation de la société AAB Gabriel sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.