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93LY00729

CETATEXT000007457743 J2XLX1995X03X0000000729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457743.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 mars 1995, 93LY00729, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00729 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1993, présentée pour M. et Mme X... demeurant Domaine de Coudrée à SCIEZ

(74140)par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du 5 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à leur charge au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer une réduction des impositions dues, correspondant aux diminutions des bases d'imposition de 204 200 francs pour l'année 1980 et de 400 000 francs pour 1981, et à la substitution des intérêts de retard aux pénalités appliquées pour les années 1979 à 1982 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 11 860 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 3 février 1994 et du 19 décembre 1994, postérieures à l'enregistrement de la requête de M. et Mme X..., le directeur régional des impôts de Lyon a prononcé des dégrèvements à concurrence de 158 987 francs et de 40 283 francs correspondant à une réduction du redressement effectué au titre des revenus d'origine indéterminée de l'année 1981 et à la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi qui assortissaient l'ensemble des droits redressés au titre des années 1979 à 1982 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de la taxation d'office : Considérant que M. et Mme X... contestent le montant des revenus taxés d'office par l'administration au titre des années 1980 et 1981 ; que les impositions en litige portent sur des dépôts d'espèces en banque dont les requérants n'ont pu préciser l'origine ; qu'en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe à M. et Mme X... ; Considérant que les sommes de 204 200 francs et 397 700 francs restant respectivement en litige pour ces deux années correspondent à l'excédent des apports sur les retraits effectués antérieurement par les requérants ; que la circonstance que les personnes privées ne soient pas astreintes à la tenue d'une comptabilité ne saurait faire obstacle à l'obligation de justifier l'origine des sommes déposées en banque ; que la preuve incombant à M. et Mme X... n'est pas apportée par le fait que le montant total des retraits est supérieur, pour chaque année, au montant des dépôts, dès lors qu'en cours d'année certains dépôts ne peuvent être justifiés par des retraits antérieurs ; qu'en faisant état de placements anonymes, ou encore d'une réserve de trésorerie placée, en tant que de besoin, sur l'un ou l'autre de leurs comptes, M. et Mme X... n'établissent pas davantage le caractère non imposable des sommes taxées d'office ; Considérant, toutefois, que la taxation d'office est fondée sur la comparaison chronologique des retraits et des dépôts ; que si, au cours de l'année 1980, des apports s'élevant à 204 200 francs ont été effectués sans corrélation avec des retraits antérieurs et doivent, de ce fait, être regardés comme des revenus en raison de l'impossibilité de justifier de leur origine, il résulte, en revanche, de l'examen des opérations de retraits faisant suite, en 1980, à ces dépôts inexpliqués et de celles réalisées en 1981, que l'excédent des apports sur l'ensemble des retraits antérieurs s'élève à la somme de 193 500 francs et non à celle de 397 700 francs taxée d'office ; qu'en raison de la méthode suivie par l'administration, qui ne conteste pas la corrélation entre les différents retraits d'espèces et les dépôts en banque, M. et Mme X... doivent être regardés comme apportant la preuve de l'exagération de l'imposition de l'année 1981, à concurrence d'une somme de 204 200 francs ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la totalité du surplus de leur demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils réclament au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X... à concurrence de la somme de cent quatre vingt dix neuf mille deux cents soixante dix francs (199 270 francs) au titre des impositions des années 1979 à 1982.Article 2 : La base d'imposition de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 assignée à M. et Mme X... est réduite d'une somme de deux cent trois mille deux cents francs (204 200 francs).Article 3 : Il est prononcé la décharge de la différence entre le montant des impositions mises à la charge de M. et Mme X... et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 mars 1983 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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