CETATEXT000007457746 J2XLX1995X03X0000000779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457746.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 mars 1995, 93LY00779, inédit au recueil Lebon 1995-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00779 4E CHAMBRE C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour l'association "Groupement des riverains du chemin de la Batterie et adjacents à BRON" , dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; L'association "Groupement des riverains du chemin de la Batterie et adjacents à Bron" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 1992 par lequel le maire de la commune de BRON a délivré à la société SCORALPES un permis de construire un immeuble de 42 logements sis ... ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - les observations de M. BISTON, président de l'association "Groupement des riverains du chemin de la Batterie et adjacents à BRON", de Me X..., substituant Me DALMAIS, avocat de la société SCORALPES et de Me GAUCHER, substituant Me BONNARD, avocat de la commune de BRON ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant que le permis de construire délivré le 26 août 1992 par le maire de Bron (Rhône) à la société SCORALPES tendait à modifier le permis du 16 juillet 1991, en portant suppression des logements du dernier niveau de la construction projetée, remplacés par des combles, extension du cinquième niveau, modification des façades et de la toiture, sans augmenter la hauteur totale du bâtiment, ni le nombre de logements, et sans affecter son implantation ; qu'un tel permis, qui restait sans incidence sur la conception générale du projet initial ne constituait pas un nouveau permis de construire ; Considérant qu'en raison de l'annulation du secteur Est du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon, par jugement du tribunal administratif de LYON, en date du 8 juillet 1991, devenu définitif, la légalité du permis litigieux doit être appréciée au regard des seules règles générales d'urbanisme ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance dudit plan d'occupation des sols, sont inopérants ; qu'il en va de même de la méconnaissance alléguée des dispositions du nouveau plan d'occupation des sols inapplicables aux permis antérieurement délivrés ; Considérant qu'aux termes de l'article R 111-22 du code de l'urbanisme : "Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la hauteur totale de l'immeuble n'a pas été modifiée par le permis modificatif ; que celui-ci n'a pu, dès lors, aggraver l'atteinte, à la supposer même établie, que la construction aurait portée à ces dispositions ; Considérant que l'association requérante n'est pas recevable, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le permis modificatif, à contester les dispositions du permis de construire initial devenu définitif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de BRON, que l'association "Groupement des riverains du chemin de la Batterie et adjacents à BRON" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 1992 ; Sur la demande de dommages-intérêts : Considérant que l'association requérante, en tout état de cause, ne justifie d'aucun préjudice dont elle serait fondée à demander la réparation ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société SCORALPES, qui n'est pas une partie perdante, soit condamnée à payer à l'association "Groupement des riverains du chemin de la Batterie et adjacents à Bron" la somme de 6 000 francs au titre de ces dispostions ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association "Groupement des riverains du chemin de la Batterie et adjacents à Bron" à payer à la société SCORALPES la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code ;Article 1er : La requête de l'association "Groupement des riverains du chemin de la Batterie et adjacents à Bron" est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société SCORALPES au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code de l'urbanisme R111-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.