CETATEXT000007457749 J2XLX1995X03X0000000805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457749.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 14 mars 1995, 94LY00805, inédit au recueil Lebon 1995-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00805 1E CHAMBRE C M. SIMON M. GAILLETON Vu la requête enregistrée le 24 mars 1994 au greffe de la cour présentée pour Mme Christiane de Y... demeurant à Montfervet
(84145)Les Bambous, par Me X..., avocat ; Mme de Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1991 du directeur du centre hospitalier d'Avignon rejetant sa réclamation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 18 décembre 1990 et 2 janvier 1991 pour le renouvellement de la commission médicale d'établissement ainsi que sa demande de report de l'élection du président et du vice-président de cette commission ; 2°) d'annuler ladite décision et les élections des membres de la commission, de son président et de son vice-président ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté ministériel du 26 octobre 1990, fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements d'hospitalisation publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si Mme de Y... soutient que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière, par une formation irrégulièrement composée et en méconnaissance des droits de la défense, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'arrêté du 26 octobre 1990 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements d'hospitalisation publics : "Les électeurs sont convoqués à une date fixée après avis du président de la commission médicale d'établissement en exercice. La date du scrutin fait l'objet d'un avis affiché au moins un mois à l'avance." ; qu'il résulte de ces dispositions que les électeurs sont convoqués par voie d'affichage ; qu'aucune autre modalité de convocation des électeurs n'étant prévue ni par l'arrêté susmentionné, ni par un autre texte, Mme de Y... ne pouvait utilement se prévaloir de ce que, faute d'une convocation personnelle, elle n'aurait pas été informée du déroulement des opérations électorales ; que, par suite, le tribunal administratif en ne statuant pas explicitement sur ce moyen qui avait un caractère inopérant, n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ; Sur la demande au tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susmentionné du 26 octobre 1990 : " ...La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'établissement. Elle est établie par discipline, groupe de disciplines ou catégorie. La liste des éligibles est établie par discipline, groupe de disciplines et catégorie ... Ces listes sont simultanément affichées pendant huit jours, un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin ; à l'expiration de ce délai, elles sont définitivement closes. Pendant la durée de l'affichage, les électeurs et les éligibles peuvent présenter des réclamations contre les erreurs ou omissions de la liste électorale. En cas de contestation, le directeur général ou le directeur de l'établissement statue sans délai." ; Considérant que Mme de Y..., praticien hospitalier au centre hospitalier d'Avignon, conteste les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 décembre 1990 et le 7 janvier 1991 pour le renouvellement de la commission médicale de cet établissement ; que la requérante, qui n'était pas en fonctions lors des opérations préparatoires au scrutin, invoque la circonstance qu'elle n'a pas été mise en mesure de participer à la consultation faute d'avoir été personnellement convoquée par le directeur de l'établissement ; qu'une telle convocation n'étant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, prévue par aucune disposition réglementaire, Mme de Y..., qui ne conteste pas que l'affichage dans l'établissement de la date du scrutin, de la liste des électeurs et celle des élégibles ait été régulièrement opéré du 5 au 18 novembre 1990, ne saurait utilement se prévaloir d'une prétendue éviction du scrutin pour soutenir que cette éviction aurait été de nature à en vicier le résultat ; Considérant, par ailleurs, qu'en admettant même que Mme de Y... ait été irrégulièrement écartée de la liste des éligibles, il lui appartenait de présenter une réclamation au directeur de l'établissement pendant la durée de l'affichage de cette liste, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 1990 ; qu'aucune disposition de cet arrêté ne faisait obligation au directeur de l'informer, du fait de son absence de l'établissement, de la composition de la liste des éligibles dont elle ne conteste pas qu'elle a été régulièrement affichée ; que, dès lors, Mme de Y... ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'elle n'a pas été mise à même de présenter une réclamation contre cette omission pour soutenir qu'elle 0n'a pu être candidate aux élections et que, par suite, le résultat de celles-ci en a été faussé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme de Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que soit accueillie la demande de Mme de Y..., partie perdante dans l'instance, tendant au versement de frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de Mme de Y... est rejetée. 28-07-03 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES Arrêté 1990-10-26 art. 5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1