CETATEXT000007457751 J2XLX1995X03X0000000833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457751.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 mars 1995, 92LY00833 92LY00834, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00833 92LY00834 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu 1°/ sous le numéro 92LY00833, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée pour la société anonyme DELTAL, dont le siège social est à TOURS-en-SAVOIE (Savoie), représentée par son président du conseil d'administration en exercice, par Me VERVANDIER, avocat ; La société DELTAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis de mise en recouvrement des 4 janvier 1984 et 8 janvier 1987 et de l'avis à tiers détenteur du 21 septembre 1990 et à la restitution des sommes de 612 714 francs et de 197 954 francs ; 2°) de prononcer l'annulation et la restitution sollicitées ; Vu, 2°/ sous le numéro 92LY00834, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée pour la société anonyme TIVOLY dont le siège social est à TOURS-EN-SAVOIE (Savoie), représentée par son président du conseil d'administration en exercice, par Me VERVANDIER, avocat ; la société TIVOLY reprend les mêmes moyens et conclusions que ceux exposés ci-dessus par la société DELTAL ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de Me VERVANDIER, avocat de la société DELTAL et de la société TIVOLY ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société DELTAL et de la société TIVOLY présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en invoquant l'incompétence de signature, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement envisagé le défaut de signature des avis en litige ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur ce dernier moyen ; Considérant que l'action contentieuse introduite par la société DELTAL et la société TIVOLY doit être analysée comme tendant, d'une part, à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement les 4 janvier 1984 et 8 janvier 1987 et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer dont procède l'avis à tiers détenteur émis le 21 septembre 1990 ; Sur l'action en répétition de l'indu : Considérant qu'une action en remboursement d'impôts ou taxes implique qu'il ait été préalablement établi que le contribuable n'en était pas redevable ; qu'il est constant que les impositions en litige n'ont donné lieu à aucune décision devenue définitive constatant l'indu ; que, par suite, les sociétés DELTAL et TIVOLY, qui ne sauraient utilement invoquer, dans le cadre de la présente instance, l'inexistence de l'avis de mise en recouvrement du 4 janvier 1984, ne sont pas fondées à solliciter la restitution des sommes versées spontanément, ou par voie d'avis à tiers détenteur, en l'acquit desdites impositions ; Sur l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre susvisé : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts ... ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ; Considérant que l'établissement de l'avis de mise en recouvrement des impositions constitue une opération qui se rattache à l'assiette de l'impôt ; que les moyens tirés de l'irrégularité des avis de mise en recouvrement sont par suite irrecevables à l'appui des conclusions de la société DELTAL et de la société TIVOLY à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 21 septembre 1990 ;Article 1er : Les requêtes de la société DELTAL et de la société TIVOLY sont rejetées. 19-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.