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92LY00905

CETATEXT000007457753 J2XLX1995X03X0000000905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457753.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 mars 1995, 92LY00905, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00905 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1992, présentée pour M. Jacques X..., demeurant à LA ROQUES-sur-FERNES (Vaucluse), Villa La Pinède, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 24 novembre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement des pénalités, d'un montant de 123 609 francs, auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à engager sous une forme orale le débat contradictoire qu'elle est tenue de mener avec un contribuable qui fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il a été irrégulièrement privé d'un tel débat et qu'il appartenait à l'administration de prendre contact avec son conseil ; Considérant, d'autre part, que si, lors de l'engagement de ce contrôle, le service vérificateur était informé de l'incarcération de M. X..., il n'a commis aucune irrégularité en envoyant les demandes de justifications et les notifications de redressements à l'adresse indiquée sur la dernière déclaration déposée par le contribuable, en l'absence de toute demande de ce dernier ou de son conseil tendant à la transmission de son courrier à la Maison d'arrêt de Toulon et de toute précision sur la durée effective de la détention ; qu'en outre, aucune disposition de la réglementation postale ne fait obstacle à ce que l'expéditeur d'un pli recommandé soit en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, quel que soit le signataire de l'accusé de réception de ce pli, dès lors que cet accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité pour ce faire ; que, par suite, l'administration, qui a produit la copie des différents accusés de réception postaux des pièces de procédure, ainsi que la copie de l'enveloppe comportant un pli non retiré par son destinataire, laquelle indique la date du dépôt de deux avis d'instance, doit être regardée comme justifiant de l'envoi régulier des demandes de justifications et des notifications de redressements afférentes aux impositions en litige ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir assimilé à des revenus d'origine indéterminée, susceptibles d'être taxés d'office à l'impôt sur le revenu, une partie des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires ouverts au nom du requérant et les soldes créditeurs des balances espèces, pour lesquels aucune justification n'a été fournie, l'administration a décidé, ainsi qu'il est indiqué dans les notifications de redressements, d'imputer les redressements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur l'intégralité des sommes dont l'origine restait indéterminée ; qu'ainsi, les redressements contestés ont exclusivement pour origine les recettes dissimulées par des sociétés contrôlées par M. X... et assimilées à des revenus distribués au profit de ce dernier notamment ; que, dès lors, les moyens développés au regard du bien-fondé des impositions, et qui concernent seulement l'évaluation des revenus d'origine indéterminée, sont inopérants ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se référant aux conditions dans lesquelles des recettes ont été dissimulées par les sociétés dont M. X... assumait la direction de fait, confirmées par la procédure pénale aux termes de laquelle ce dernier a été reconnu coupable de délit de fraude fiscale, l'administration établit l'absence de bonne foi du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;Article 1er : A concurrence de la somme de 123 609 francs, en ce qui concerne les pénalités auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES

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