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92LY00992

CETATEXT000007457756 J2XLX1995X03X0000000992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457756.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 mars 1995, 92LY00992, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00992 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1992, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me PERRET, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 89-42708 et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 000 de francs en réparation de l'aggravation du préjudice qu'il a subi suite à un accident survenu le 1er octobre 1985 ; 2°) de condamner l'Etat à titre principal à lui payer une indemnité de 5 000 000 de francs, et à titre subsidiaire à lui verser une provision de 100 000 francs et d'organiser une expertise sur son préjudice corporel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les collectivité territoriales de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me PERRET, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des commune : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ...6° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digue, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses." ; qu'aux termes de l'article 91 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 : "Sans préjudice des dispositions de l'article 16 de la présente loi, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage ." ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les communes sont civilement responsables de dommages causés par une faute dans l'exercice du pouvoir de police municipale, toutefois, au cas où cette faute a été commise par un agent ou un service ne relevant pas de la commune mais intervenant pour son compte, la victime peut engager une action en responsabilité contre la personne morale dont relève l'agent ou le service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été victime le 1er octobre 1985, d'un accident alors qu'il circulait au volant d'un camion sur la route nationale 84 sur le territoire de la commune de Cerdon ; qu'après avoir quitté la chaussée, son véhicule s'est immobilisé au fond d'un ravin ; que M. Y... a été gravement brûlé par de la chaux-vive qui avait été épandue en quantité importante pour détruire des quartiers de viande répandus par un autre camion à l'occasion d'un accident survenu à la fin du mois d'août au même endroit ; que M. Y..., qui a bénéficié de la législation sur les accidents du travail, a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité en invoquant la faute qu'auraient commise ses services en recourant à cette méthode de traitement des carcasses d'animaux ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes, les mesures destinées à assurer la salubrité publique sont au nombre des attributions de police municipale qui incombent au maire ; que, par suite, M. Y... était recevable à rechercher la responsabilité de l'Etat, sur le fondement de l'article 91 de la loi du 7 janvier 1983, à raison des fautes qu'auraient commises ses services à l'occasion de leur intervention pour le compte du maire de Cerdon ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme mal dirigée sa demande n° 89-42708 qui tendait à la condamnation de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 juin 1992 doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y... ; qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne devant le tribunal pour qu'il soit statué sur les conclusions qu'ils avaient présentées dans le dossier enregistré au greffe de ce tribunal sous le n° 89-42708 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de X... Etienne une somme quelconque au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 1992 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y... enregistrée sous le n° 89-42708 et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de X... Etienne présentées dans le même dossier.Article 2 : M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne sont renvoyés devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur leurs conclusions présentées dans le dossier n° 89-42708.Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne relative à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL Code des communes L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-8 1983-01-07 art. 91

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