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92LY00574

CETATEXT000007457767 J2XLX1994X06X0000000574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457767.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juin 1994, 92LY00574, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00574 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RATOULY Mme HAELVOET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1992, présentée par M. Claude X..., demeurant à Les Petites Eymes à BERNIN

(38190); M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) d'ordonner le remboursement des frais qu'il a exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur la charge de la preuve : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il appartient toujours à un contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée de ses revenus prévu par les dispositions des articles 96 à 99 du code général des impôts et qu'elle qu'ait été la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'apporter la preuve du caractère professionnel des frais qu'il entend déduire des résultats de son activité professionnelle ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerçait simultanément les fonctions de chirurgien libéral dans le cadre du secteur privé du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble, de chirurgien hospitalo-universitaire dans le même établissement et de professeur à la faculté de médecine de Grenoble, a déduit la totalité des frais professionnels qu'il a engagés au titre des années 1980 à 1982 des résultats de son activité libérale, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que l'administration n'a admis ces dépenses, en dehors des frais de véhicule, qu'au prorata des honoraires perçus par le requérant par rapport au total de ses revenus, soit 50 % pour 1980, 43 % pour 1981 et 37 % pour 1982 ; que, pour critiquer cette répartition, M. X... se borne à affirmer que les dépenses qu'il a engagées ne peuvent, par nature, que se rapporter à son activité libérale, sans apporter le moindre justificatif à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve dont il a la charge de l'exagération des redressements effectués par l'administration ; Sur la demande tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que ladite demande, qui n'est pas chiffrée, est en tout état de cause irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. JUNIEN- Y... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 96 à 99

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