CETATEXT000007457774 J2XLX1994X06X0000000615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457774.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 juin 1994, 91LY00615 91LY00631, inédit au recueil Lebon 1994-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00615 91LY00631 4E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu 1°) sous le n° 91LY00615 la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 juillet 1991, présentée pour la commune de Bastia, représentée par son maire en exercice, par la SCP NICOLET, RIVA et ZENATI, avocat ; La commune de Bastia demande à la cour : - de réformer le jugement du 26 avril 1991 en tant, que par ledit jugement, le tribunal administratif de Bastia l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables ayant résulté pour la SA société corse de super service de l'inondation de ses locaux survenue à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la commune de Bastia les 28 et 29 octobre 1985, l'a condamnée à verser à ladite société la somme de 656 740,50 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1987 et a mis à sa charge la moitié des frais d'expertise ; - de rejeter la demande de la SA société corse de super service en tant qu'elle est dirigée contre elle ; Vu, 2°) sous le n° 91LY00631 la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1991, présentée pour le département de la Haute-Corse représenté par le président du conseil général en exercice, par Me J. X..., avocat ; Le département de la Haute-Corse demande à la cour : - de réformer le jugement du 26 avril 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bastia l'a déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables ayant résulté pour la SA société corse de super service de l'inondation de ses locaux survenue à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la commune de Bastia les 28 et 29 octobre 1985, l'a condamné à verser à ladite société la somme de 656 740,50 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1987 et a mis à sa charge la moitié des frais d'expertise ; - de rejeter la demande de la SA société corse de super service en tant qu'elle est dirigée contre lui ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP NICOLET-RIVAT, avocat de la commune de Bastia ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux conséquences des inondations dont a été victime la société corse de super service dans la nuit du 28 au 29 octobre 1985 et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, malgré leur importance et leur intensité exceptionnelles, les pluies qui se sont abattues sur la région de Bastia les 28 et 29 octobre 1985 et qui sont à l'origine des dommages dont la société corse de super service a demandé réparation, aient présenté le caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure, nonobstant la circonstance que l'arrêté ministériel du 22 janvier 1986 ait constaté l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Bastia ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que les dommages subis par la société corse de super service sont imputables, en grande partie, à la suppression, lors de la construction, en 1983, par la commune de Bastia, maître d'ouvrage, de la voie reliant la route nationale 193 à la route du front de mer, de l'ancien ponceau de chemin de fer qui servait d'exutoire au lit naturel du ruisseau Ponte Prado, et à l'absence d'ouvrage de remplacement adéquat à cette date, mais aussi à l'insuffisance des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales de la route départementale 264 qui a contribué à l'augmentation du débit dudit ruisseau dont les ouvrages n'étaient pas prévus à cet effet ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à chaque collectivité en fixant celle-ci à 75 % pour la commune de Bastia et à 25 % pour le département de la Haute-Corse ; que par suite, si la commune de Bastia n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables dont la société corse de super service a demandé réparation, et l'a condamnée à verser à ladite société la somme de 656 740,50 francs, le département de la Haute-Corse est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à la société corse de super service la somme de 656 740,50 francs ; qu'il y a lieu de réduire la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 328 370,25 francs ; Sur les conclusions de la commune de Bastia et de la société corse de super service tendant au paiement d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société corse de super service soit condamnée à payer à la commune de Bastia la somme de 10 000 francs ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bastia et le département de la Haute Corse à verser à la société corse de super service la somme qu'elle réclame ;Article 1er : La somme que le département de la Haute-Corse a été condamnée à verser à la société corse de super service par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 avril 1991 est ramenée à trois cent vingt huit mille trois cent soixante dix francs vingt cinq centimes (328 370,25 francs).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions du département de la Haute-Corse, de la commune de Bastia et de la société corse de super service est rejeté. 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.