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92LY00932

CETATEXT000007457781 J2XLX1994X11X0000000932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457781.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 novembre 1994, 92LY00932, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00932 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1992, présentée pour la société anonyme LE CAVEAU, dont le siège social est situé ..., représentée par Me MASSIANI, syndic à son règlement judiciaire, par Me X... et BONNEFOY, avocats ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-408 F du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) d'ordonner une expertise ; 3°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1994 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts, et alors en vigueur : "les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu." ; que cette pénalité a pour fait générateur l'expiration du délai de trente jours imparti, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, à la société qui a distribué les revenus pour indiquer à l'administration les bénéficiaires de cette distribution ; que la circonstance que le fait générateur de la pénalité soit intervenu au cours de l'année 1983, n'implique pas nécessairement que la pénalité soit établie au titre de cette année, dès lors qu'en tout état de cause, elle n'a été mise en recouvrement que dans le délai légal après l'intervention du fait générateur et a été calculée comme elle devait l'être, sur le montant des rehaussements évalués au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que la société anonyme LE CAVEAU assujettie à bon droit à la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1979, 1980 et 1981, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme LE CAVEAU est rejetée. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1763 A, 117 Loi 80-30 1980-01-18 art. 72

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