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CETATEXT000007457783 J2XLX1994X11X0000000950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457783.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 novembre 1994, 93LY00950 93LY01099, inédit au recueil Lebon 1994-11-08 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00950 93LY01099 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE Mme GAILLETON I) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993 sous le n°93LY00950, la requête présentée pour M. Félix X... demeurant ... l'Etang (Boûches-du-Rhône) par la société civile professionnelle BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de Marseille ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Z..., annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 26 janvier 1989 par le maire de VENTABREN ; 2°) de rejeter la demande de M. Z... devant le tribunal administratif ; II/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1993 sous le n°93LY01099, l'ordonnance du président de la section du contentieux du conseil d'Etat désignant la cour administrative d'appel de Lyon pour statuer sur la requête de la commune de VENTABREN ; Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1993, la requête présentée pour la commune de VENTABREN par Me Y..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ; La commune de VENTABREN demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Z..., annulé le permis de construire délivré le 26 janvier 1989 à M. X... ; 2°) le rejet de la demande de M. Z... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées relatives au même permis de construire présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant que la commune de VENTABREN et M. X... contestent le jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Z..., prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 20 janvier 1989 à M. X... pour l'édification d'une maison d'habitation ; Sur la recevabilité de la demande de M. Z... devant le tribunal administratif : Considérant que M. Z... a, par courrier du 11 mars 1989, saisi le maire de VENTABREN d'un recours dirigé contre le permis litigieux délivré le 20 janvier 1989 ; que ce courrier concluant expressément au retrait de l'acte en cause en exposant des moyens de fait et de droit, ne constituait pas une simple protestation mais un recours gracieux préalable à une éventuelle instance ; que la commune reconnaît avoir reçu ce recours le 15 mars 1989 dans le délai de deux mois suivant la signature de la décision attaquée ; que par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher la date d'affichage dudit permis à la mairie et sur le terrain, le recours de M. Z... a pu interrompre le délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du maire rejetant le recours a été notifiée à M. Z... le 31 mai 1989 ; que, par suite, sa demande au tribunal administratif enregistrée au greffe le 31 juillet 1989 dans le délai prévu par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'était pas tardive ; que la commune de VENTABREN et M. X... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande de M. Z... ; Sur l'intérêt à agir de M. Z... : Considérant que M. Z... habite à proximité immédiate de la construction litigieuse ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'il n'aurait pas intérêt à agir ; Sur la légalité du permis litigieux : Considérant que l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone NB dans laquelle est situé le terrain de M. X... fixe à 4 000 m2, la superficie minimum exigée pour l'implantation d'une construction ; Considérant que le permis litigieux a été délivré en faisant application de l'article 4 des dispositions générales du règlement du P.O.S. ainsi rédigé : " Adaptations mineures 1. En NAD 2 et en NB : pour les parcelles enclavées entre des parcelles déjà construites ou aucune possibilité d'obtenir la surface nécessaire à la zone, l'autorisation de construire pourra être accordée, à raison d'une construction par unité foncière, la SHON ne dépassant pas 150 m2." ; Considérant que si cet article ne fixe ainsi aucune limite inférieure de superficie en deçà de laquelle une construction ne peut être autorisée, il a été intitulé "adaptations mineures" et ne peut dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, être regardé comme ayant entendu permettre la délivrance d'un permis de construire sur une parcelle située en zone NB, quelle que soit sa superficie, aux seules conditions que le projet consiste dans une seule construction par unité foncière dans la limite de 150 m2 de surface hors oeuvre nette, et que la parcelle soit enclavée ; Considérant, toutefois, que la dérogation qualifiée d'adaptation mineure qui peut ainsi être accordée en application de dispositions expresses du règlement du P.O.S. porte uniquement sur la superficie de la parcelle et doit donc être appréciée indépendamment des dispositions de l'article L.123.1 du code de l'urbanisme qui permettent, en l'absence de toute disposition en ce sens dans le règlement du P.O.S. de délivrer un permis de construire comportant par rapport aux règles définies par ledit règlement des adaptations mineures dans la seule mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère de constructions avoisinantes ; Considérant que si le projet de M. X... comportait une surface hors oeuvre nette inférieure à 150 m2, la surface de son terrain était inférieure de plus de 13 % à la surface minimale exigée par l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols ; que par suite, eu égard ainsi à l'amplitude de cet écart, et alors même que la surface hors oeuvre nette du projet qui s'établit à 128 m2 reste largement en deçà de la limite de 150 m2, la dérogation apportée à la règle fixée par l'article NB5 ne peut être regardée comme constituant une adaptation à caractère mineur au sens de l'article 4 précité des dispositions générales du règlement ; qu'au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire dont la parcelle ne jouxte pas sur toutes ses faces des terrains déjà construits, se trouvait dans l'impossibilité d'obtenir la surface minimale exigée et que ladite parcelle puisse en conséquence être regardée comme enclavée au sens du plan d'occupation des sols ; que dans ces conditions le permis litigieux qui n'est pas conforme à l'objectif recherché par les dispositions dudit article 4, ne saurait y trouver un fondement légal ; que la commune de VENTABREN et M. X... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 20 janvier 1989 à M. X... ; que leurs requêtes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la commune de VENTABREN doivent être rejetées dès lors qu'elle est la partie perdante ; qu'il y a lieu de condamner la commune et M. X... à payer chacun à M. Z... une somme de 1 000 francs ;Article 1er : Les requêtes de la commune de VENTABREN et de M. X... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la commune de VENTABREN tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. La commune de VENTABREN et M. X... sont condamnés à payer chacun à M. Z... une somme de mille francs (1 000 francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES 68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR 68-03-07-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS Code de l'urbanisme L123 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

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