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91LY00958

CETATEXT000007457785 J2XLX1994X11X0000000958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457785.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 novembre 1994, 91LY00958, inédit au recueil Lebon 1994-11-08 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00958 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1991, présentée par M. Lucien X... demeurant ...

(06220)Vallauris ; M. X... demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions subsistantes ; M. X... soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience malgré sa demande ; que le jugement entrepris comporte une contradiction en ce qu'il ne sanctionne pas l'irrégularité de la procédure de vérification par la décharge de l'ensemble des droits et pénalités en procédant ; que l'irrégularité découlant de l'emport irrégulier de documents tant professionnels que personnels par le vérificateur vicie l'ensemble de la procédure d'imposition et doit entraîner la décharge de toutes les impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 1993, présenté par le ministre chargé du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement et à ce que les pensions alimentaires admises par le tribunal en déduction du revenu global au titre des années 1979 à 1981 soient réintégrées dans le revenu imposable ; il soutient que le requérant a été régulièrement convoqué à l'audience du tribunal administratif ; que si la non restitution de documents professionnels antérieurement à la notification de redressements entache la procédure de vérification de comptabilité, une telle irrégularité est sans incidence sur les redressements affectant les revenus fonciers, les salaires et les charges du revenu global ; que les conditions de l'emport de documents bancaires personnels ne sauraient affecter la régularité d'une vérification de situation fiscale personnelle et leur restitution tardive n'a pu vicier des redressements ne procédant pas de l'examen de tels comptes ; que la déduction du revenu global de pensions alimentaires au bénéfice des beaux-parents du contribuable ne sauraient être admises dès lors qu'ils ne pouvaient être regardés comme à charge à partir de 1979 ; Vu, en date des 18 janvier 1993 et 18 mars 1993 les ordonnances de clôture et de réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance en date du 30 juin 1992 du président de la 3ème chambre rejetant les conclusions à fins de sursis à exécution formulées par le requérant ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1994 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... soutient n'avoir pas été régulièrement convoqué à l'audience qui s'est tenue au tribunal administratif de Nice le 8 février 1991, il ressort des mentions du jugement qui font foi jusqu'à preuve contraire et de l'avis d'audience présenté à l'adresse indiquée au tribunal par l'intéressé et renvoyé au greffe de la cour marqué d'un cachet comportant la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", que le jugement a été rendu au terme d'une procédure régulière ; Considérant toutefois qu'après avoir affirmé dans ses motifs que la vérification de comptabilité diligentée par l'administration fiscale s'est trouvée entachée d'une irrégularité viciant la procédure d'imposition et devant entraîner la décharge des droits et pénalités qui en procèdent, le tribunal administratif a, par l'article 1er du dispositif du jugement attaqué décidé que les frais professionnels admis en déduction des revenus professionnels non commerciaux de M. X... seraient fixés à des montants correspondant, à l'exception de celui de l'année 1978, aux sommes admises par l'administration ; qu'ainsi ce jugement est entaché de contrariété entre les motifs et le dispositif ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à la décharge des impositions procédant de la vérification de comptabilité ; Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité : Considérant qu'il est constant que les documents bancaires et comptables emportés par le vérificateur le premier jour de la vérification n'ont été restitués au contribuable que le 20 juin 1983 alors que les notifications de redressements relatives aux bénéfices non commerciaux lui avaient été adressées le 23 décembre 1982 et le 28 avril 1983 ; que, ce faisant, l'administration a privé M. X..., qui a été ainsi démuni des documents comptables de son exploitation pendant toute la durée de la vérification et la période dont il disposait pour produire ses observations, des garanties prévues notamment par les articles L 47 et L 52 du livre des procédures fiscales ; qu'une telle irrégularité vicie la procédure de vérification de comptabilité ; que, dans ces conditions, M. X... doit être déchargé des impositions supplémentaires procédant de la réintégration dans le bénéfice de son activité non commerciale de la partie des frais professionnels que l'administration avait regardée comme déduite à tort ; Sur les autres conclusions de l'appel : Considérant que M. X... ayant fait l'objet simultanément d'une vérification de comptabilité et d'une vérification de situation fiscale personnelle soutient que les comptes bancaires dont les relevés et talons de chèques ont été emportés par le vérificateur aux fins de contrôle présentaient un caractère tant personnel que professionnel et que leur restitution tardive entacherait ainsi la régularité de la vérification personnelle ; que si l'administration n'établit pas le caractère strictement professionnel de ces documents, il est constant qu'ils n'ont servi à asseoir ni les redressements portant sur la réintégration dans le revenu global d'avantages en nature déduits par le contribuable à titre de pension alimentaire versée à ses beaux- parents, ni les redressements consistant en la réintégration dans les salaires de M. X... d'avantages en nature consentis par l'entreprise dont il est salarié ; que, par suite, la circonstance que les documents en cause n'auraient pas été rendus plus tôt au contribuable n'a pas été de nature à vicier la procédure d'imposition en cause ; Sur le recours incident du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées, peuvent être déduites du revenu global annuel: "II ... 2° les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil: "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit." ; qu'il suit de là que les arrérages d'une rente viagère ou les avantages en nature consentis par un contribuable à un ascendant en exécution des clauses d'une donation en sa faveur demeurent déductibles dans le cadre des obligations qui lui incombent dans la mesure où ils excèdent ceux qui, eu égard à la valeur des biens ou sommes cédées, auraient pu être normalement obtenus par cet ascendant de leur cession à à titre onéreux à un acquéreur non tenu par une obligation alimentaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant les années 1978 à 1981, M. X... a assuré le gîte et la subsistance de M. et Mme Y..., ses beaux-parents et a déduit de ses revenus imposables des sommes représentatives de leur pension ; que sans remettre en cause le principe même du droit à déduction, les premiers juges ont procédé à la réduction des sommes déductibles à titre de charges, à raison de la perception par les époux Y... aux mois de janvier 1979, janvier 1980 et décembre 1981 d'indemnités de rapatriement pour des montants respectifs de 249 890 francs, 162 089 francs et 322 043 francs ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 1978, les époux Y..., qui n'étaient titulaires d'aucun revenu, sont demeurés à la charge du foyer de M. X... ; que si, à partir de 1979 les époux Y... ont disposé d'un capital susceptible de produire un revenu, celui- ci ne pouvait être suffisant pour subvenir complètement à leurs besoins avant le versement de la troisième fraction de leur indemnité de rapatriement au mois de janvier 1981 ; que jusqu'à cette date M. X... était fondé à se considérer comme partiellement tenu au versement d'une obligation alimentaire envers M. et Mme Y... ; que même postérieurement à deux donations de 224 000 francs au mois de mars 1980 et 100 000 francs au mois d'avril 1981, M. X... a continué de supporter au titre de l'obligation alimentaire des charges excédant celles résultant de son engagement conventionnel d'assurer l'entretien de ses beaux- parents ; qu'en fixant respectivement à 6 900 francs, 7 685 francs et 8 740 francs au titre des années 1978 à 1980 le montant de l'avantage en nature consenti par le contribuable à ses beaux- parents, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive de la pension déductible au titre de l'obligation alimentaire ; qu'en revanche le ministre du budget est fondé à soutenir que le contribuable n'était plus en droit de procéder à une telle déduction au titre de l'année 1981 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande en décharge des redressements portant sur la réintégration de frais professionnels de son activité non commerciale et que le ministre est fondé à demander le rétablissement des impositions correspondant à la déduction de pensions alimentaires du revenu global de l'année 1981 ;Article 1er : L' article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : Les frais professionnels admis en déduction des revenus professionnels non commerciaux de M. X... sont fixés respectivement à 106 506 francs en 1978, 124 952 francs en 1979, 165 391 francs en 1980 et 218 244 francs en 1981.Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif est annulé en tant qu'il a admis la déduction d'une somme de 9 830 francs du revenu global de M. X... au titre de l'année 1981.Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel des parties et de la demande de M. X... devant le tribunal administratif sont rejetés. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L47, L52 Code civil 208

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