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94LY01743

CETATEXT000007457789 J2XLX1995X03X0000001743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457789.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 mars 1995, 94LY01743, inédit au recueil Lebon 1995-03-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01743 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1994, présentée pour M. Joseph Z... et Mme Louise X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Ils demandent à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 28 septembre 1994, par lequel la cour a rejeté une requête présentée par la commune de Bastia, en tant que ledit arrêt a omis de statuer sur les conclusions suivantes : - condamnation de la commune de Bastia à leur verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - capitalisation des intérêts au 22 mai 1992, au 22 mai 1993 et au 22 mai 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour administrative d'appel de Lyon sur la requête de la commune de Bastia a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. Z... et Mme X..., tendant d'une part à la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 120 000 francs que la commune de Bastia a été condamnée à leur verser, et d'autre part, à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de rectifier les erreurs matérielles résultant de ces omissions et de statuer sur ces conclusions ; Sur les intérêts : Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 27 juin 1994, M. Z... et Mme X... ont demandé la capitalisation des intérêts afférents à la somme de 120 000 francs que la commune de Bastia a été condamnée à leur verser par jugement du 22 mai 1992 ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant également au paiement des intérêts au taux légal ; que les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 120 000 francs à compter du 23 novembre 1990, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Bastia ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts au 22 mai 1992, au 22 mai 1993 et au 22 mai 1994 a été demandée le 27 juin 1994 ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, le juge ne peut prononcer la capitalisation des intérêts à une date différente de celle de la demande ; que par suite il n'y a lieu d'y faire droit qu'à compter du 27 juin 1994, dès lors qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Bastia à verser à M. Z... et Mme X... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : Les motifs de l'arrêt susvisé du 28 septembre 1994 rendu par la cour sont complétés par les motifs ci-après qui prennent place après le cinquième considérant dudit arrêt : "Sur les intérêts : Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 27 juin 1994, M. Z... et Mme X... ont demandé la capitalisation des intérêts afférents à la somme de 120 000 francs que la commune de Bastia a été condamnée à leur verser par jugement du 22 mai 1992 ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant également au paiement des intérêts de la somme de 120 000 francs à compter du 23 novembre 1990, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Bastia ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que les requérants ont demandé le 27 juin 1994 la capitalisation des intérêts au 22 mai 1992, au 22 mai 1993 et au 22 mai 1994 ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, le juge ne peut prononcer la capitalisation des intérêts à une date différente que celle de la demande ; que par suite il n'y a lieu d'y faire droit qu'à compter du 27 juin 1994 dès lors qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Bastia à verser à M. Z... et Mme X... la somme de 5 000 francs ;".Article 2 : Le dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel est rectifié ainsi qu'il suit : "ARTICLE 2 : la somme de 120 000 francs que la commune de Bastia a été condamnée à verser à M. Z... et Mme X..., portera intérêts à compter du 23 novembre 1990 ; ces intérêts porteront eux-même intérêts à compter du 27 juin 1994 ; ARTICLE 3 : la commune de Bastia est condamnée à verser à M. Z... et Mme X... la somme de 5 000 francs, en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de M. Z... et Mme X... est rejeté ; ARTICLE 5 : le présent arrêt sera notifié à la commune de Bastia, à M. Z... et Mme X... ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.". 54-06-05 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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