← France

93LY01862

CETATEXT000007457795 J2XLX1995X03X0000001862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457795.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 mars 1995, 93LY01862, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01862 4E CHAMBRE C M. MILLET M. BONNAUD Vu l'ordonnance, en date du 27 octobre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Hasan KUPCUK ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1992, présentée par M. Hasan Z..., demeurant ... à

(13700)MARIGNANE par Me X..., avocat ; M. KUPCUK demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 1990 par laquelle le directeur de l'Office des Migrations Internationales a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L 341-7 du code du travail ainsi que l'état exécutoire d'un montant de 30 865 francs émis à son encontre ; 2°) de lui accorder décharge de cette somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1995 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 2 juin 1993, postérieure à l'introduction de la requête, l'Office des Migrations Internationales a, sur le fondement des dispositions du décret n° 90-1008 du 8 novembre 1990, réduit de 15 430 francs en principal le montant de la contribution spéciale réclamée à M. KUPCUK ; que, dans cette mesure, la requête de l'intéressé est devenue sans objet ; que, par suite, à concurrence de cette somme, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L 341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6, 1er alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national de l'immigration" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi par le contrôleur du travail que, le 28 septembre 1989, M. Mustapha Y..., ressortissant turc, travaillait sur un chantier situé sur la commune de Sanary (Var) auquel participait l'entreprise de maçonnerie de M. Z... ; que ce dernier ne conteste pas avoir embauché l'intéressé à compter du 20 septembre précédent ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du contrôle, M. Y... était titulaire d'une attestation provisoire valant uniquement autorisation de séjour pour une durée d'un mois, délivrée par le service des demandeurs d'asile de la préfecture du Var en vue de démarches auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ; que si, le 13 octobre 1989, sur présentation du certificat de dépôt auprès de cet établissement public de sa demande pour l'obtention du statut de réfugié, M. Y... s'est vu attribuer un récépissé valable trois mois et l'autorisant à rechercher et occuper un emploi, cette circonstance n'a pas eu pour effet de régulariser sa situation à la date du procès-verbal ; que si M. KUPCUK, auquel il appartenait de s'assurer de la régularité de sa situation avant de l'employer, soutient que M. Y... était titulaire d'un reçu de l'OFPRA antérieur au 4 septembre 1989, il ne l'établit pas ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du contrôle, ce dernier devait être regardé comme ayant le statut de demandeur d'asile ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que M. Y... a été déclaré à la sécurité sociale et aurait reçu des bulletins de salaires est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise en application de l'article L 341-7 du code du travail interdisant l'emploi des étrangers en situation irrégulière et non de l'article L 324-9 du même code relatif au travail clandestin ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. KUPCUK n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstance de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. KUPCUK à verser à l'Office des Migrations Internationales la somme qu'il réclame sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : A concurrence de la somme de quinze mille quatre cent trente francs (15 430 francs), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Hasan KUPCUK.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Hasan KUPCUK est rejeté. 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7, L324-9 Décret 90-1008 1990-11-08

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.