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94LY00941

CETATEXT000007457797 J2XLX1996X03X0000000941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/77/CETATEXT000007457797.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 mars 1996, 94LY00941, inédit au recueil Lebon 1996-03-26 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00941 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu, enregistrés au greffe de la cour les 21 juin et 18 juillet 1994, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la maison de retraite départementale "Fondation Gastaldy", par Me Vallar, avocat ; La Fondation Gastaldy demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement du 22 mars 1994, notifié le 21 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions de sa directrice en date des 3 et 27 novembre 1989 radiant Mme X..., agent hospitalier, des cadres à la suite de sa démission, et refusant sa demande de réintégration ; 2°) de rejeter les conclusions en excès de pouvoir présentées par Mme X... contre ces deux décisions ; 3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 8 302 francs toutes taxes comprises au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1996 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de Me DEYGAS, substituant Me VALLAR, avocat de la maison de retraite "Fondation Gastaldy" ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ; "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle a été acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable." ; Considérant que, d'une part, Mme X... ne produit aucune pièce, notamment aucun certificat médical, de nature à établir qu'elle n'était pas en état d'apprécier la portée de la décision qu'elle a prise le 2 novembre 1989, en offrant par écrit sa démission dans des termes non équivoques sur sa volonté de cesser ses fonctions d'agent hospitalier à la maison départementale de retraite "Fondation Gastaldy" ; que, d'autre part, la circonstance que la directrice de cet établissement ait accepté cette démission le jour même de sa réception, n'est pas de nature à entacher sa décision d'illégalité ; qu'enfin, l'acceptation régulière de la démission de Mme X... l'ayant rendue irrévocable, la directrice était tenue de rejeter, ainsi qu'elle l'a fait le 27 novembre 1989, la demande de réintégration présentée par Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le vice de volonté qui aurait entaché l'offre de démission de Mme X... et sur la précipitation mise par l'administration à accepter cette offre, pour annuler les décisions contestées par Mme X... ; que, par suite, la maison départementale de retraite "Fondation Gastaldy" est fondée à soutenir que ce jugement doit être annulé et que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la maison départementale de retraite "Fondation Gastaldy" une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 mars 1994 est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la maison départementale de retraite "Fondation Gastaldy" est rejeté. 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-33 1986-01-09 art. 87

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