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94LY01016

CETATEXT000007457800 J2XLX1996X03X0000001016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457800.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 mars 1996, 94LY01016, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01016 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 juin 1994, la requête présentée par M. et Mme Roger BIZOUARD demeurant ... à 74380 Cranves-Sales ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Cranves-Sales ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 1996 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des ving-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenues que ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant que, la société de fait constituée en 1984 entre M. et Mme A... et Z... Y..., épouse X..., a pour objet social le lotissement d'un terrain sis à AMBILLY (Haute-Savoie), acquis le 11 mai 1984 ; qu'il est constant que cette opération a constitué son unique activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. et Mme A... avaient effectué antérieurement des opérations immobilières, cette activité, au demeurant jamais menée à terme et exercée à travers des sociétés civiles de construction-vente, a été différente de celle de lotisseur exercée par la société de fait ; qu'en revanche, si Mme BIZOUARD n'a jamais été personnellement associée ou gérante de sociétés ayant une activité de lotissement, le ministre soutient sans être contredit que M. BIZOUARD a exercé une telle activité au sein d'une SARL dont il était le maître ; que, par suite, et même si les époux X... étaient séparés de biens, la société de fait PEDRONI-BOSSON-BIZOUARD doit être regardée comme ayant poursuivi l'activité de lotisseur exercée par M. BIZOUARD ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis

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