CETATEXT000007457802 J2XLX1996X03X0000001136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457802.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 mars 1996, 93LY01136, inédit au recueil Lebon 1996-03-12 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01136 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. GAILLETON Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 et 30 juillet 1993 au greffe de la cour présentés pour M. et Mme Z... Y..., demeurant ..., par Me BAVEREZ, avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du maire d'Ecully de ne pas s'opposer aux projets de construction d'une piscine et d'un local technique ainsi qu'à l'aménagement des abords de cette piscine, et du refus du maire d'Ecully de s'opposer aux travaux visés dans la déclaration déposée le 4 juillet 1992 par M. et Mme X..., enfin, de la décision implicite de rejet de la demande formée par eux le 30 juillet 1992 ; 2°) d'annuler l'ensemble des trois décisions du maire d'Ecully ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1996 : - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ; - les observatons de Me BONNEFOY-CLAUBET, substituant Me BAVEREZ, avocat de M. et Mme Y... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; - Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans ses motifs, le jugement attaqué précise que les travaux de construction, aux abords de la piscine, d'une terrasse dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 60 cm , n'entraient pas dans le champ d'application du permis de construire et n'était soumis à aucune formalité et que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision de refus du maire de s'opposer à ces travaux étaient irrecevables ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'avait pas à répondre aux moyens invoqués à l'appui de ces conclusions et notamment celui tiré de la violation de l'article UEa et b11, paragraphe G du plan d'occupation des sols de la Communauté Urbaine de Lyon ; que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement contesté n'est entaché d'aucune irrégularité ; - Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X... : Considérant que les 18 juin 1991, 1er août 1991 et 4 juillet 1992, M. et Mme X... ont déposé trois déclarations de travaux qui portaient, respectivement, sur la construction d'une piscine ne dépassant pas 0,60 m du sol, sur l'édification d'un local technique, et sur l'aménagement des abords de cette piscine ; que les 21 juin 1991, 17 septembre 1991 et 7 juillet 1992, le maire d'Ecully a indiqué ne pas s'opposer à ce projet ; que M. et Mme Y..., leurs voisins, ont demandé, l'annulation de ces décisions ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme : " ...le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dossiers joints aux déclarations de travaux comportaient un plan cadastral faisant apparaître la forme et les dimensions des constructions projetées et que le plan du local technique révélant son aspect extérieur et le matériau utilisé a été produit ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions susreproduites du code de l'urbanisme doit être rejeté ; Considérant en deuxième lieu, que selon l'article UEa et b11, paragraphe G du plan d'occupation des sols de la Communauté Urbaine de Lyon, secteur ouest : "Les mouvements de terre susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site bâti ou naturel sont interdits. Lorsqu'un tènement possède des parties en pente, la construction d'un bâtiment ne doit pas entraîner des mouvements de terre excessifs : Ni la hauteur du déblai, ni celle du remblai ne doivent excéder ...1 m pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15 % ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les mouvements de terre entraînés par les constructions en cause, sur un talus n'excédant pas 60 cm au-dessus du niveau du sol, n'ont pas porté atteinte au caractère du site bâti dans lequel elles s'insèrent, d'autre part, que ces mouvements de terre n'ont pas excédé les limites fixées par les dispositions précitées de l'article UEa et b11, G du plan d'occupation des sols dès lors que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le terrain des époux X... a une pente naturelle qui est inférieure à 15 % ; Considérant en troisième lieu, que les travaux de construction, aux abords de la piscine, d'une terrasse dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 60 cm, n'entraient pas dans le champ d'application du permis de construire et n'était soumis à aucune formalité ; que dès lors, l'ensemble des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre le refus du maire de s'opposer à la déclaration de travaux en date du 4 juillet 1992 sont inopérants ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article UEa et b11, paragraphe A du plan d'occupation des sols : "Par leur aspect, les constructions doivent être en harmonie avec les constructions voisines existantes, le caractère des sites et paysages dans lesquels elles s'insèrent ... L'implantation et le volume des constructions doivent respecter les caractéristiques dominantes du relief et des sites ainsi que les caractéristiques des volumes environnants" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la piscine, alors même qu'elle n'est pas édifiée au niveau du sol naturel, ou le local technique, entièrement en bois naturel avec une toiture de couleur "bordeaux rouge", portent atteinte au caractère du site et du paysage environnant ; qu'il s'ensuit que le maire d'Ecully a pu légalement décider de ne pas s'opposer aux travaux déclarés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du maire d'Ecully de ne pas s'opposer aux travaux projetés ; - Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Y... sont condamnés à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 francs. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R422-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.