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94LY01148

CETATEXT000007457807 J2XLX1996X03X0000001148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457807.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 mars 1996, 94LY01148, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01148 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1994, présentée pour Mme Lyliane X... demeurant ... à 03200 VICHY par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Vichy ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 juillet 1987 par avis de mise en recouvrement du 29 mars 1990 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 1996 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte des visas et des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur la demande enregistrée le 29 mars 1991 qui visait l'impôt sur le revenu, mais ne s'est pas prononcé sur la réclamation de Mme X..., en date du 13 mars 1991, relative à la taxe sur la valeur ajoutée, transmise d'office par le directeur des services fiscaux de l'Allier, enregistrée le 23 janvier 1992 et valant requête, conformément aux dispositions de l'article R.200-3 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence de décision du tribunal administratif sur cette requête, les conclusions de Mme X... relatives à ces impositions sont prématurées et donc irrecevables ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu : Considérant que l'administration a procédé à la vérification de la comptabilité de Mme X..., qui exploite à Vichy un magasin de vente de vêtements de confection et une boutique de retouches ; qu'après avoir rejeté la comptabilité présentée, le service a mis en recouvrement des impositions conformes à l'avis exprimé par la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Allier ; que, dans ces conditions, la charge de la preuve incombe au contribuable, pour autant que l'administration démontre le caractère non probant de la comptabilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur le détail des recettes de la boutique de retouches ; que, toutefois, cette anomalie n'a concerné qu'une partie de l'année 1986, pour une somme de 32 330 francs sur 1 009 357 francs de recettes globales, et l'année 1987, pour une somme de 98 120 francs sur 1 793 485 francs ; que les stocks du magasin de vente comportaient, par fournisseur, la nature des vêtements, ainsi que leur prix d'achat et répondaient, dès lors, aux exigences comptables ; que les variations du taux de bénéfice brut, au demeurant expliquées par le contribuable, ne permettent pas, à elles seules, de regarder la comptabilité comme non probante ; que si le défaut de justification des recettes de la boutique de retouches était de nature à autoriser le vérificateur à reconstituer leur montant, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait, il ne permettait pas d'écarter l'ensemble de la comptabilité et de justifier la reconstitution pour les années 1985, 1986 et 1987, des recettes du magasin de vente ; qu'il suit de là que Mme X... doit être regardée comme apportant la preuve du caractère infondé des redressements apportés à ses déclarations de résultats ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 juin 1994 est annulé.Article 2 : Les bases d'imposition de Mme X... à l'impôt sur le revenu des années 1985, 1986 et 1987 sont réduites à concurrence des redressements portant sur les recettes.Article 3 : Mme X... est déchargée, en droits et pénalités de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales R200-3

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