CETATEXT000007457810 J2XLX1996X03X0000001188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457810.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 mars 1996, 95LY01188, inédit au recueil Lebon 1996-03-26 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01188 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. QUENCEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 4 juillet et le 25 août 1995, présentés pour M. Pierre-Olivier X..., demeurant ..., par Me Jentel, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 1992 par lequel le commandant de l'école des Pupilles de l'Air de Montbonnot (Isère) a refusé de l'exonérer des frais de trousseau et de pension au titre de l'année 1990-1991 ; 2°) d'annuler la décision susvisée et de prononcer l'exonération sollicitée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution de la décision susvisée ; 4°) de condamner le ministre de la défense à lui rembourser les frais de timbre et la somme de 2 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 82-776 du 10 septembre 1982 relatif aux lycées militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me Jentel, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Grenoble a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du défaut de motivation de la décision du 14 octobre 1991 prononçant la radiation de M. X... des effectifs de l'école des Pupilles de l'Air ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... restreignent l'exercice des libertés publiques ..." ; que la décision du 14 octobre 1991, par laquelle le ministre de la défense nationale a radié M. X... des effectifs de l'école des Pupilles de l'Air, et a résilié son contrat d'éducation à l'issue de sa scolarité suivie au cours de l'année 1990-1991 en classe de mathématiques supérieures, est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision, qui n'est pas motivée, est dès lors entachée d'illégalité ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que cette illégalité entache, par voie de conséquence, la légalité de la décision attaquée en date du 5 juin 1992, prise sur son fondement, par laquelle le commandant de l'école des Pupilles de l'Air a refusé de l'exonérer des frais de trousseau et de pension au titre de l'année 1990-1991 ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 francs sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant qu'il y a lieu également de condamner l'Etat, au titre de ces mêmes dispositions, à rembourser à M. X... la somme de 100 francs, exposée au titre des frais de timbre ;Article 1er : Le jugement en date du 4 mai 1995 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La décision en date du 5 juin 1992 par lequel le commandant de l'école des Pupilles de l'Air de Montbonnot a ordonné le reversement par M. X... de la somme de 9 664 francs est annulée.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 2 100 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-03-01-02-01-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU, DE MANIERE GENERALE, CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE 36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE 54-07-025 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.