CETATEXT000007457812 J2XLX1996X03X0000001295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457812.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 mars 1996, 95LY01295, inédit au recueil Lebon 1996-03-26 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01295 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1995, présentée pour M. Y..., demeurant Pont de Lorgues, villa Janitou, à DRAGUIGNAN
(83330)par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 1994 le suspendant de ses fonctions d'administrateur et de président de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPDHLM) du Var ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ; Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 MARS 1996 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-59 du code de la construction et de l'habitation "en cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le conseil d'administration des offices publics peut être dissous ou ses membres révoqués par arrêté conjoint et motivé du ministre de l'intérieur" ; qu'aux termes de l'article R.421-60 du même code "dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R.421-59, le conseil d'administration peut être suspendu par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur. Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la suspension d'un des membres du conseil d'administration" ; Considérant que M. Y..., qui a fait l'objet, le 24 novembre 1994, d'une ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Toulon le plaçant sous contrôle judiciaire et lui interdisant, notamment, de participer aux réunions du conseil d'administration de l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Var, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Var l'a suspendu de ses fonctions de membre du conseil d'administration de cet organisme ; que cet arrêté, pris en application des dispositions susrappelées du code de la construction et de l'habitation, n'ayant ni le même objet, ni les mêmes effets que l'ordonnance pénale, constitue, par suite, un acte faisant grief à M. Y... ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 mai 1995 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant la possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département de prononcer la mesure à caractère purement conservatoire et provisoire que constitue la suspension d'un membre du conseil d'administration des offices publics, l'article R.421-60 du code précité n'a pas édicté une règle essentielle appelée à régir une catégorie d'établissements publics et relevant, à ce titre, de la compétence exclusive du législateur ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette disposition, invoquée par M. Y..., doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que la suspension de M. Y... reposait sur une base légale différente de celle de l'ordonnance pénale dont il faisait l'objet par ailleurs et répondait à d'autres considérations tirées, notamment, de la nécessité pour le préfet du Var d'éviter les effets de la situation de carence créée par l'exécution de cette ordonnance sur le bon fonctionnement de l'office placé sous son contrôle ; que, par suite, cette suspension n'a pu porter atteinte aux principes de séparation des autorités administratives et judiciaires ou de la présomption d'innocence bénéficiant à M. Y... dans une éventuelle instance pénale ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le préfet ait illégalement utilisé des pièces de la procédure pénale pour prendre sa décision ; Considérant, en troisième lieu, que la suspension de M. Y..., ne revêtant pas le caractère d'une sanction, n'avait pas à être prise selon une procédure contradictoire ; qu'elle n'est entachée d'aucune erreur de droit ou de fait, la carence, résultant en l'espèce de l'exécution de l'ordonnance pénale, étant au nombre des cas dans lesquels le préfet pouvait y recourir, en application des dispositions du code susmentionné ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y... doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 mai 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. 38-04-01-01 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE Code de la construction et de l'habitation R421-59, R421-60