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95LY00502

CETATEXT000007457822 J2XLX1996X05X0000000502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457822.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 29 mai 1996, 95LY00502, inédit au recueil Lebon 1996-05-29 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00502 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1995, présentée par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Maurice X... a été assujetti au titre des années 1985 à 1990 en raison de sa participation dans la SNC GALLET-MOREL ; 2°) de remettre à la charge de M. X... les cotisations en litige: a - à titre principal, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; b - à titre subsidiaire, et par substitution de bases légales, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président--rapporteur ; - les observations de Me BRESSON, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé, sur le fondement de l'article 44 quater du code général des impôts, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1985 à 1990, et soutient, notamment, que l'activité de la SNC X... et MOREL, de nature non commerciale, ne pouvait bénéficier des exonérations prévues par ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ... " ; Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, d'invoquer tout moyen de nature à justifier le maintien d'une imposition et, notamment de proposer de substituer à cette fin une base légale nouvelle distincte de celle initialement retenue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC X... et MOREL exerçait, dans le domaine de l'informatique, une activité d'analyse, de conception et de mise en oeuvre de projets d'informatisation des fonctions de production de ses clients, ainsi qu'une activité de formation et de conseil ; que les deux associés, seuls intervenants, assuraient l'ensemble de ces prestations ; qu'une telle activité, dont les conditions d'exercice ne présentent aucun caractère commercial, est constitutive d'une profession non commerciale nonobstant la circonstance que la société ait été amenée à acheter, pour les revendre à ses clients, postérieurement à l'année de création et pour des montants non significatifs, du matériel et des logiciels informatiques ; qu'ainsi l'activité de la SNC X... et MOREL était de nature non commerciale ; que l'instruction du 16 mars 1984, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, invoquée par M. X..., exclut expressément du bénéfice de l'article 44 quater les activités relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux et ne se réfère aux activités de services que pour celles qui relèvent d'une activité commerciale ; qu'il suit de là, d'une part, que les bénéfices de la SNC X... et MOREL ne pouvaient être exonérés d'impôt sur le revenu et, d'autre part, que la quote-part de ces bénéfices revenant à M. X... étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours, que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1985 à 1990 et à demander leur rétablissement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 14 novembre 1994, est annulé.Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1990, à raison de l'intégralité des cotisations mises à sa charge. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater

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