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94LY00736

CETATEXT000007457828 J2XLX1996X05X0000000736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457828.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 mai 1996, 94LY00736, inédit au recueil Lebon 1996-05-21 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00736 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. QUENCEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 10 mai 1994 et le 11 juillet 1994, présentés par l'OPHLM de TOULON (Var), représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; L'OPHLM de TOULON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du président de l'OPHLM en date du 15 janvier 1993 nommant Mme Monique X... attaché territorial de 2ème classe stagiaire ; 2°) de rejeter le déféré présenté le 24 mars 1993 au tribunal administratif de Nice par le préfet du Var ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1996 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la tardiveté du déféré du préfet du Var : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. " ; Considérant que lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité locale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court, soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité locale refuse de compléter la transmission initiale ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté en date du 15 janvier 1993, par lequel le président de l'OPHLM de TOULON a nommé Mme X... attaché territorial stagiaire, a été reçu en préfecture le 18 janvier 1993 ; que le 8 février suivant, donc dans le délai de recours contentieux, le préfet du Var a demandé à l'OPHLM de TOULON la transmission de plusieurs documents ; qu'au nombre des documents réclamés, figurait l'attestation de vacance d'emploi délivrée par le centre national de la fonction publique territoriale ; que l'accomplissement préalable des formalités de publicité des vacances d'emploi étant l'une des conditions de la légalité des nominations, la demande de production du document susanalysé a prorogé le délai imparti au représentant de l'Etat pour déférer l'arrêté en cause ; que ledit document ayant été transmis le 11 février 1993, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le déféré du préfet du Var, enregistré au greffe du tribunal administratif le 24 mars 1993, était tardif et par suite irrecevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 janvier 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ... non seulement par voie de concours ... mais aussi par la nomination de fonctionnaires ... suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après ... : 2° inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale." ; Considérant que le décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux dispose en son article 3 que le recrutement en qualité d'attaché intervient après inscription sur des listes d'aptitude et prévoit ensuite, d'une part, en son article 4, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle sont inscrits les candidats admis à un concours externe et à un concours interne et, d'autre part, en son article 5, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle peuvent être inscrits les fonctionnaires qui justifient d'une certaine ancienneté de services dans certaines fonctions ou emplois énumérés par ledit article ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant ..." ; enfin, qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'établissement d'une liste d'aptitude des fonctionnaires promouvables au grade d'attaché rédacteur territorial, dans une proportion fixée par décret, est prévu par l'article 39 2° de la loi précitée du 26 janvier 1984 modifiée ; que le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987, en précisant notamment les modalités d'établissement de cette liste d'aptitude, n'a pas, par lui-même, porté atteinte au pouvoir de nomination de l'autorité territoriale dont relève l'agent ; qu'ainsi l'OPHLM de TOULON n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit décret, en faisant valoir qu'il porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la liste d'aptitude établie, en application des dispositions du 2° de l'article 39 susrappelé de la loi du 26 janvier 1984, par le président du centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale du Var dont relève l'OPHLM de TOULON, dressée par ordre alphabétique, comportait un nombre d'agents supérieur au nombre de postes susceptibles d'être pourvus au titre de la promotion interne et qu'ainsi, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué du président de l'OPHLM nommant Mme X... au grade d'attaché territorial de 2° classe stagiaire au titre de la promotion interne, alors qu'une seule nomination pouvait régulièrement intervenir à ce titre dans les collectivités ou établissements relevant dudit centre de gestion, au moins une nomination était déjà intervenue ; que, par suite, les dispositions de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 faisaient obstacle à ce que d'autres nominations, dont celle de Mme X..., puissent légalement intervenir ; qu'ainsi, le président de l'OPHLM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE, sur le déféré du préfet du Var, a annulé l'arrêté en date du 15 janvier 1993 nommant Mme X... en qualité d'attaché territorial de 2° classe stagiaire ;Article 1er : La requête de l'OPHLM de TOULON est rejetée. 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Décret 87-1105 1987-12-30 art. 3, art. 6, art. 8, art. 39 Loi 82-213 1982-03-02 art. 3 Loi 84-53 1984-01-26 art. 39

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