CETATEXT000007457834 J2XLX1996X05X0000000907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457834.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 mai 1996, 95LY00907, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00907 2E CHAMBRE C M. BEZARD M. RIQUIN Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 mai 1995, la requête présentée pour M. Pierre Y..., demeurant Quartier des Graves 841000 GRANGE par la SCP PENARD-GERGER-MARSE, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 30 novembre 1987 sur l'autoroute A7 à la hauteur du péage de Villefranche-sur-Saône ; 2°) de déclarer la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône responsable de cet accident et de désigner à nouveau M. X... en qualité d'expert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône soit déclarée responsable et condamnée à réparer les conséquences de l'accident dont il a été victime le 30 novembre 1987 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que , le 30 novembre 1987, vers midi, alors qu'il venait de reprendre la route en direction du sud après s'être acquitté du montant de son péage au poste de Villefranche-sur-Saône, le véhicule conduit par M. Y... a mordu sur le trottoir droit de la voie de péage sur laquelle il se trouvait, a poursuivi sa course sur l'îlot central situé dans le prolongement de la cabine de péage et s'est finalement retourné ; qu'au cours de cet accident M. ROCHETTE a été victime d'un écrasement de la main gauche avec fracture qui a nécessité une amputation de l'index ; qu'à supposer même que ladite voie n'ait pas été équipée de glissières de sécurité, ainsi que le soutient le requérant, il est constant que cet accident s'est produit en ligne droite à un endroit où les véhicules circulent normalement à vitesse réduite ; qu'il résulte des circonstances mêmes de cet accident et de ses conséquences, que celui-ci ne peut être imputé qu'à une manoeuvre intempestive de M. Y... révélant un défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule et non à un défaut d'entretien normal des installations du poste de péage ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, de rejeter la requête de M. Y..., ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la rédaction de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'oppose à ce que M. Y... puisse obtenir le remboursement des frais irrépétibles de l'instance ; qu'il y a lieu, en revanche de condamner M. Y... à verser, en application de ces mêmes dispositions, la somme de 3 000 francs à la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et de rejeter le surplus de la demande présentée par ladite société sur ce point ;Article 1er : La requête de M. Pierre Y..., ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse sont rejetées.Article 2 : M. Pierre Y... versera 3 000 francs à la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.