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94LY00944 94LY01039

CETATEXT000007457836 J2XLX1996X05X0000000944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457836.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 mai 1996, 94LY00944 94LY01039, inédit au recueil Lebon 1996-05-21 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00944 94LY01039 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu 1°), enregistrée le 20 juin 1994 au greffe de la Cour, sous le n° 94LY00944, la requête présentée pour la commune de FREJUS (Var), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La commune demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 18 février 1994, en tant qu'il a annulé la décision de supprimer la prime spéciale des personnels techniques communaux versée à M. Z..., en application de l'arrêté ministériel du 15 septembre 1978 ; Vu 2°), enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1994, sous le n° 94LY01039, la requête présentée pour M.ZUCCA par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 1994, en tant qu'il a rejeté sa demande relative aux versements de la prime de technicité, du treizième mois, au bénéfice du régime indemnitaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu l'arrêté ministériel du 20 mars 1952 modifié ; Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 1978 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 : - le rapport de M. PANAZZA, président--rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées, relatives à l'appel du même jugement, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 mars 1952 modifié : "lorsque les services techniques des collectivités locales auront élaboré les projets de travaux neufs, tels que construction, transformation ou équipement de bâtiments, réseaux de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou d'évacuation des eaux usées, d'installation d'usines et réseaux de transports en commun, construction de rues et ouvrages d'art, et lorsque ces projets auront été exécutés par les collectivités sans recourir à des architectes et techniciens privés, les fonctionnaires ayant participé à l'élaboration de ces projets pourront bénéficier de primes d'un montant global égal à 1,42 % du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 septembre 1978 modifié : "les conseils municipaux ... peuvent allouer à leur personnel technique une prime spéciale dans les conditions fixées par le présent arrêté" ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : "la prime spéciale mentionnée à l'article 1er est payable mensuellement, en appliquant, au montant du traitement soumis à retenue pour pension, un taux individuel, fixé dans la limite des taux maximum suivants ... emploi d'adjoint technique principal : taux maximum 5 %" ; Considérant qu'il est constant que, le 1er juillet 1981, la commune de FREJUS a nommé M. Z..., dans l'emploi spécifique d'inspecteur technique, assimilé au grade d'adjoint technique principal ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à compter du 21 janvier 1985, date à laquelle il a été affecté au service des archives communales, M. Z... n'a plus effectivement participé à l'élaboration de travaux énoncés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 mars 1952 précité ; que, par suite, il ne remplissait plus les conditions réglementaires pour bénéficier de la prime de technicité ; que la circonstance que cette prime ait continué à lui être versée jusqu'en 1989 n'a pu créer aucun droit acquis à son maintien, au sens des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la commune étant tenue de cesser son versement, les moyens invoqués par M. Z..., tirés de ce que sa suppression ne pouvait intervenir par simple note du secrétaire général de la mairie, et à titre de sanction, doivent être écartés comme inopérants ; Considérant, en revanche, que M. Z... ayant conservé, postérieurement au 21 janvier 1985, son grade assimilé à celui d'adjoint technique principal, lequel figurait sur la liste des emplois ouvrant droit à la prime spéciale des personnels techniques communaux, il devait continuer à bénéficier de cette prime, quelles qu'aient été les fonctions effectivement exercées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. Z..., que M. Z... et la commune de FREJUS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de la commune de FREJUS de supprimer à M. Z... le versement de la prime spéciale des personnels techniques communaux à compter du mois de février 1989, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. Z... ;Article 1er : Les requêtes de M. Z... et de la commune de FREJUS sont rejetées. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Arrêté 1952-03-20 art. 2 Arrêté 1978-09-15 art. 1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 111

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