CETATEXT000007457842 J2XLX1995X10X0000001380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457842.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 octobre 1995, 94LY01380, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-10-10 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01380 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lavoignat M. Richer M. Gailleton Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1994, présentée par LA POSTE délégation Méditerranée ; LA POSTE demande à la cour d'annuler le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 21 février 1994 du directeur des ressources humaines de la délégation méditerranée de LA POSTE prononçant à l'encontre de Mme X... une exclusion temporaire de fonction pour une durée de 6 mois dont trois avec sursis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de Mme X... et M. Y... représentant LA POSTE ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 21 février 1994 du directeur des ressources humaines de la délégation Méditerranée de LA POSTE, Mme X..., alors chef de section affectée dans un bureau de poste d'Aix en Provence, a été sanctionnée par une mesure d'exclusion temporaire de fonction de 6 mois dont 3 mois avec sursis ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision pour un motif tiré du déroulement irrégulier de la séance du conseil de discipline du 17 février 1994 au cours de laquelle a été rendu l'avis préalable à la sanction litigieuse ; Considérant qu'aux termes du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, applicable en vertu de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 aux agents titulaires des établissements publics de l'Etat : "article 3 : Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ( ...) article 5 : ( ...) Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lues en séance. ( ...) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer." ; Considérant qu'il ressort du dossier que le document présenté par Mme X... lors de la séance du conseil de discipline du 17 février 1994 comportait, outre les annexes, treize pages dactylographiées d'observations ; que si Mme X... soutient que ces pièces, qui ont été remises aux membres du conseil de discipline, auraient dû être lues par le rapporteur ou le secrétaire aux membres dudit conseil, aucune disposition du décret précité ne prévoit que la lecture des observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire doit être assurée par l'administration et non par l'intéressé ou son conseil ; qu'il est constant que Mme X... assistée de son défenseur, qui a par ailleurs pu présenter des observations orales aux membres du conseil de discipline, n'a pas été privée de la faculté de lire, résumer ou commenter les documents qu'elle avait déposés ; qu'ainsi le déroulement de la procédure devant le conseil de discipline ne s'est pas trouvé, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'irrégularité du fait du refus de son président de faire donner lecture des documents écrits présentés par Mme X... ; que, par suite, LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a regardé ladite procédure comme irrégulière et a, pour ce motif, annulé la décision prononçant une sanction à l'encontre de l'intéressée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, par Mme X... tant devant le tribunal administratif de Marseille qu'en appel à l'encontre de la décision prononçant son exclusion temporaire ; Considérant, en premier lieu, que si, comme le soutenait Mme X... devant le tribunal administratif, l'administration ne l'a pas convoquée devant le conseil de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret susmentionné du 25 octobre 1984, mais sous pli non cacheté transmis par voie hiérarchique, une telle circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas entaché d'un vice substantiel la régularité de la procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... a reçu une convocation lui indiquant qu'elle faisait l'objet de poursuites disciplinaires pour "détournement de fonds par émission de chèques sans provision et non paiement de taxe" ; que, nonobstant la circonstance qu'à la qualification de détournement de fonds l'administration a substitué devant le conseil de discipline celle d'avance de trésorerie non autorisée, les mentions figurant sur la convocation étaient suffisamment claires pour informer l'intéressée de la nature des faits qui lui étaient reprochés ; que l'inexactitude affectant ainsi la qualification figurant sur la convocation n'était par suite pas de nature à vicier le déroulement de la procédure ; Considérant, en troisième lieu, que le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 9 du décret susmentionné pour réunir le conseil de discipline suivant la date de sa saisine n'est assorti d'aucune sanction de nature à entacher la régularité de la procédure disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré du non respect d'un tel délai est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, que si l'administration a effectué une "enquête sociale" sur la situation de la comparante, les éléments d'information ainsi recueillis étaient destinés à éclairer le conseil de discipline sur la situation de l'intéressée au moment des agissements qui lui sont reprochés ; que, dès lors, Mme X... n'est, en tout état de cause, pas fondée à faire grief à LA POSTE de n'avoir pas fait procéder à une nouvelle enquête à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Marseille de la sanction précédemment prononcée à raison des mêmes faits ; Considérant, en cinquième lieu, que par la décision contestée du 21 février 1994, le directeur des ressources humaines de la délégation Méditerranée de LA POSTE a prononcé à l'encontre de Mme X... la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 6 mois dont 3 avec sursis pour un motif tiré de ce que l'intéressée s'était rendue auteur de: "créations d'avances de trésorerie non autorisées, fautes dans l'exécution du service, non perception de taxes réglementaires en matière d'opérations financières." ; qu'ainsi et alors même qu'il ressort du dossier que les représentants de l'administration ont admis lors du conseil de discipline du 17 février 1994 que l'intention frauduleuse de Mme X... n'était pas établie, les griefs retenus qui reposent sur la constatation de la création d'avances de trésorerie non autorisées au moyen de cinq retraits à des dates rapprochées et concomitants à des dépôts de chèques bancaires sur les comptes de Mme X... ou de membres de sa famille ouverts à LA POSTE, ainsi que sur la non perception de cinq taxes réglementaires de 15 F en matière d'opérations financières, étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction ; que si le directeur des ressources humaines de la délégation a maintenu par sa décision du 21 février 1994, la sanction de l'exclusion temporaire de fonction de 6 mois dont 3 mois avec sursis qui avait été déjà prononcée par une précédente décision annulée par le tribunal administratif, fondée sur les mêmes faits mais ayant donné lieu à une qualification plus grave, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la faute commise et n'a pas prononcé de sanction disproportionnée eu égard à la réalité des fautes qui restent reprochées à Mme X... ; Considérant, en sixième lieu, que les dispositions de l'article 14 de la loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie excluent du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ; que, nonobstant la modicité des taxes réglementaires éludées, les agissements litigieux sont contraires à la probité et n'entrent dès lors pas dans le champ des faits amnistiés par ladite loi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du directeur des ressources humaines de la délégation Méditerranée en date du 21 février 1994 ;Article 1er : Le jugement en date du 1er juillet 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée. 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE -Lecture des observations écrites éventuelles du fonctionnaire (art. 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984) - Modalités. 36-09-05-01 L'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat prévoit, à la suite de la lecture du rapport de l'administration, celle des observations écrites éventuelles de l'agent poursuivi. Ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de faire assurer elle-même la lecture de telles observations écrites. Régularité du refus opposé par le président du conseil de discipline à une telle demande dès lors que l'agent et son conseil n'ont pas été privés de la faculté de lire, résumer ou commenter eux-mêmes les documents écrits déposés. Décret 84-961 1984-10-25 art. 4, art. 9 Loi 84-16 1984-01-11 art. 2 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.