CETATEXT000007457846 J2XLX1995X10X0000001453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457846.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 octobre 1995, 93LY01453 93LY01462, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01453 93LY01462 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1993 sous le n° 93LY01453, présentée pour la société Miroiterie Art et Bâtiment dont le siège est 61 chemin de l'Olivet, 06110 Le Cannet Rocheville, par Me EGLIE-RICHTERS, avocat ; la société Miroiterie Art et Bâtiment demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Péchiney Bâtiment à payer à la commune du Cannet la somme de 1 885 421 francs ; 2°) de rejeter la demande de la commune du Cannet en tant qu'elle tendait à sa condamnation à lui verser une somme de 1 885 421 francs ; 3°) de surseoir à statuer sur l'estimation du coût des travaux jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. BRUNET désigné par le jugement attaqué ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1993 sous le n° 93LY01462, présentée pour la société Péchiney Bâtiment, dont le siège est Site Industriel Pommeuse, Faremoutiers 77520 Coulommiers , par la SCP CHAIGNE et associés, avocat ; la société Péchiney Bâtiment demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Miroiterie Art et Bâtiment à payer à la commune du Cannet la somme de 1 885 421 francs ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de la commune du Cannet relatives à la pyramide de l'ensemble sportif et de loisirs de l'Aubarède, d'ordonner une nouvelle expertise ayant pour but de déterminer les parts de responsabilité de chacun des signataires du marché et d'évaluer les désordres en ce qui concerne la verrière de la grande salle et de la verrière de la rampe d'accès aux handicapés ; 3°) de condamner la commune du Cannet à supporter les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. BRUNET ; 4°) de condamner la commune du Cannet à lui verser une somme de 50 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me EGLIE-RICHTERS, avocat da la S.A. Miroiterie Art et Bâtiment, de Me COCHET, avocat de la commune du Cannet et de Me LAMOUROUX, avocat de la S.A. PECHINEY BATIMENT ; - et les conclusions de COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que le deux requêtes susvisées sont relatives à l'exécution d'un même ouvrage et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur les malfaçons affectant les verrières de la salle omnisports du quartier de l'Aubarède : En ce qui concerne la responsabilité des sociétés Péchiney Bâtiment et Miroiterie Art et Bâtiment : Considérant qu'en application des articles 41.1 et 41.2 du Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés passés par la commune du Cannet avec la société Péchiney Bâtiment pour la réalisation du lot n° 3 "Charpente métallique" et avec la société Miroiterie Art et Bâtiment pour le lot n° 10 "Vitrerie-miroiterie" le maître d'oeuvre procède aux opérations préalables à la réception des ouvrages qui comporte la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons et en dresse procès-verbal ; qu'en vertu de l'article 41.3 du même Cahier la personne responsable du marché, au vu de ce procès-verbal et des propositions du maître d'oeuvre, décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves ; que cette décision est notifiée à l'entrepreneur dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal et qu'à défaut de décision notifiée dans ce délai les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées ; Considérant qu'aux termes de l'article 41.6 dudit Cahier : "Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44" ; qu'en vertu de l'article 44.1 le délai de garantie est d'un an à compter de la date d'effet de la réception et que, pendant ce délai, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite de parfait achèvement au titre de laquelle il doit notamment exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus au 6 de l'article 41 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal des opérations préalables à la réception du bâtiment litigieux, dressé par le maître d'oeuvre le 19 mars 1987, comporte en ce qui concerne le lot "Charpente métallique" des réserves sur l'étanchéité des verrières et exige des entreprises concernées la reprise des malfaçons constatées, même si le même procès-verbal a reconnu la réalité de travaux de reprise de la charpente de la " pyramide " ; que ce procès-verbal renvoie, en ce qui concerne le lot "vitrerie-miroiterie", aux réserves mentionnées pour le lot "charpente métallique" ; qu'ainsi, et en supposant même, comme le soutiennent les sociétés requérantes, que la personne responsable du marché n'a pas pris de décision expresse dans le délai de quarante-cinq jours mentionné à l'article 41.3 du Cahier des clauses administratives générales, la réception de l'ouvrage doit être réputée prononcée conformément aux propositions du maître d'oeuvre et donc être assortie de réserves sur l'étanchéité des verrières ; que ces réserves n'ont pas été levées par le maître d'ouvrage à l'occasion des réunions suivantes pour le lot "charpente métallique" ; qu'il en est de même pour le lot "vitrerie-miroiterie" malgré la rédaction ambiguë du procès-verbal de levée des réserves en date du 20 juillet 1987 ; qu'ainsi, et comme l'a jugé le tribunal, les sociétés Péchiney Bâtiment et Miroiterie Art et Bâtiment étaient tenues au titre de la garantie de parfait achèvement de réparer les malfaçons affectant l'étanchéité des verrières à condition qu'elles leur fussent imputables ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance, notamment du rapport déposé par M. Brunet, l'expert désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nice, et des deux rapports des experts choisis par chacune des deux sociétés que des infiltrations se produisent aux noeuds d'assemblage des profilés de serrage des verres ou des panneaux en matière plastique alvéolaire dit Makrolon ; que ces désordres sont imputables d'une part au fait que ces assemblages ne sont pas faits en coupes à onglet permettant d'assurer un recouvrement suffisant des surfaces de contact entre les verres ou le Makrolon et les éléments de la charpente et, d'autre part, de l'existence de vides en sous-face des profilés qui drainent les eaux de condensation ; que ces malfaçons sont de nature à engager la responsabilité contractuelle, au titre de la garantie de parfait achèvement, tant de la société Péchiney Bâtiment chargée de la conception et de la pose de la charpente métallique que de la société Miroiterie Art et Bâtiment qui, en sa qualité de miroitier, a posé des verres et des plaques de Makrolon alors qu'elle ne pouvait ignorer les défauts de la charpente décrits ci-dessus ; En ce qui concerne le montant de l'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché signé après appel d'offres en février 1993 pour un montant de 1.158.703,02 francs, la commune du Cannet a fait effectuer les travaux de reprise des malfaçons par la société L. G. Entreprise ; que la société Péchiney Bâtiment et la société Miroiterie Art et Bâtiment ont été condamnées solidairement par le tribunal qui n'avait pas été informé de ce marché, à verser à la commune une somme de 1 885 421 francs, montant des travaux évalués par l'expert, si mieux n'aiment procéder à la reprise des travaux de charpente et de miroiterie telle que décrite par l'expert ; que les deux sociétés contestent le montant de l'indemnité tandis que la commune ne réclame plus qu'une indemnité de 1 445 326,59 francs ; Considérant d'une part qu'il n'a pas été contesté au cours de l'instruction que les travaux réalisés par la commune étaient conformes à ceux retenus par l'expert et qu'ils ont mis fin aux malfaçons ; que la société Péchiney Bâtiment ne démontre pas, par la seule production d'un devis établi à sa demande le 7 octobre 1993 par une autre entreprise pour un montant hors taxes de 750 360 francs, que le montant du marché de travaux publics passé par la commune est exagéré ; que, compte tenu des frais de la maîtrise d'oeuvre rendue indispensable par la complexité des travaux, la commune doit être regardée comme justifiant que le coût des reprises qu'elle a réalisées s'élève à un montant de 1 200 000 francs toutes taxes comprises ; Considérant d'autre part que, contrairement à ce que soutiennent les deux sociétés Péchiney Bâtiment et Miroiterie Art et Bâtiment, la commune du Cannet était en droit, sans attendre le jugement du tribunal, de faire effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres dès que ceux-ci étaient connus dans toute leur étendue après le dépôt du rapport d'expertise, alors surtout que lesdites sociétés n'avaient pas reconnu leur responsabilité ; que, par ailleurs et en tout état de cause, ces dernières qui ne démontrent pas que le coût des travaux qu'elles auraient effectués elles-mêmes aurait été inférieur à celui évalué ci-dessus, ne peuvent utilement invoquer la circonstance qu'elles n'ont pu réaliser lesdits travaux en exécution du jugement pour contester le montant fixé ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité mise à la charge solidaire des deux sociétés requérantes par le jugement attaqué doit être ramenée à 1 200 000 francs toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise sur l'origine et l'étendue des malfaçons, de réformer sur ce point le jugement attaqué et de rejeter le surplus des conclusions de la commune et des deux sociétés en ce qui concerne les travaux de reprise des verrières de la salle omnisports ; Sur la condamnation de la commune du Cannet à verser à la société Péchiney Bâtiment le solde du marché relatif au lot n° 3 : Considérant que la commune n'invoque, pour contester l'article 7 du jugement attaqué qui la condamne à verser à la société la somme de 241 565,95 francs, que les stipulations de l'article 47-3 du Cahier des clauses administratives générales ; que ces stipulations qui sont relatives à la résiliation du marché en cas de règlement ou de liquidation judiciaire, sont sans incidence sur le paiement du solde du marché en cas de mise en jeu de la garantie de parfait achèvement ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 7 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer à la société Péchiney Bâtiment la somme de 241 565,95 francs ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 6 du jugement en tant que cet article a confié à M. Brunet un complément d'expertise sur le montant des travaux de nature à réparer les conséquences dommageables des infiltrations : Considérant que ces conclusions constituent un litige distinct de celui soumis à la cour par les deux sociétés dans leurs requêtes introductives d'instance ; que ces conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel sont de ce fait irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la charge des frais d'expertise liquidés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 11 juin 1991 : Considérant que la société Péchiney Bâtiment qui était la partie perdante devant le tribunal et qui demeure condamnée à verser une indemnité à la commune du Cannet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, mis à sa charge les frais de l'expertise diligentée par M. BRUNET ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés Péchiney Bâtiment et Miroiterie Art et Bâtiment qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la commune du Cannet une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune du Cannet à payer à la société Péchiney Bâtiment une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'indemnité mise à la charge des sociétés Péchiney Bâtiment et Miroiterie Art et Bâtiment par l'article 2 du jugement du 29 juin 1993 du tribunal administratif de Nice est ramenée à la somme de 1 200 000 francs.Article 2 : Le jugement du 29 juin 1993 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune du Cannet est condamnée à verser à la société Péchiney Bâtiment une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Péchiney Bâtiment et de la société Miroiterie Art et Bâtiment ainsi que le recours incident de la commune du Cannet sont rejetés. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES 39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
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