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94LY01692

CETATEXT000007457848 J2XLX1995X10X0000001692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457848.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 10 octobre 1995, 94LY01692, inédit au recueil Lebon 1995-10-10 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01692 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1994, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Stéphane DANTI ; Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1994 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane DANTI, demeurant, ..., Le Haut Bois, à Vitrolles

(13127); M. DANTI demande à la cour d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 prononcé par le tribunal administratif de Marseille, en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Vitrolles et de l'entreprise BRONZO à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 16 juillet 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 ; - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me SALICHON, avocat de M. X..., de Me DEBEAURAIN, avocat de la commune de VITROLLES et de Me Y... substituant la SCP CHAVRIER MOUISSET, avocat de l'entreprise BRONZO ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : Considérant que, régulièrement appelée en cause par le tribunal administratif de Marseille, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas présenté de demande tendant à la condamnation de la commune de Vitrolles et de l'entreprise BRONZO ; que, par suite, les conclusions présentées en appel sont nouvelles et, dès lors, irrecevables ; Sur la requête de M. DANTI : Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vitrolles : Considérant que, si la requête de M. DANTI a été présentée sans ministère d'avocat, il résulte de l'instruction que cette irrégularité a été couverte en cours d'instance ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Vitrolles, cette régularisation pouvait être effectuée même après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Vitrolles ne peut être accueillie ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DANTI a fait une chute sur le territoire de la commune de Vitrolles, le 16 juillet 1990, vers 23 H 20, causée par une tranchée qui n'avait pas encore été recouverte d'enrobé ; que le requérant soutient en appel que ladite tranchée se situait sur la chaussée qui venait d'être élargie, et produit des photographies qui corroborent ses affirmations ; que dans ces conditions, la commune de Vitrolles et l'entreprise BRONZO n'établissent pas l'entretien normal de la voie publique ; que les fautes que chacune a pu commettre ne sont pas de nature à les exonérer, même partiellement, de leur responsabilité vis à vis de la victime ; que si celle-ci a commis une faute en omettant de porter un casque protecteur, il ne résulte pas de l'instruction que cette faute ait été à l'origine de l'accident ; que par suite, si elle doit être prise en compte dans la mesure où elle a pu aggraver le préjudice de la victime, elle n'est pas, en l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité des défendeurs ; que M. DANTI est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vitrolles et de l'entreprise BRONZO à supporter les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ; Sur le préjudice : Sur le préjudice matériel : Considérant que si M. DANTI demande à être indemnisé de la perte de valeur vénale du véhicule qu'il conduisait, il résulte de l'instruction qu'il n'était pas propriétaire dudit véhicule ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander réparation pour un préjudice qui ne lui est pas personnel ; que, dès lors, ses conclusions doivent être rejetées ; Sur le préjudice corporel : Considérant que la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant d'apprécier les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. DANTI ; qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner une expertise médicale aux fins ci-dessous précisées ; Sur la demande de provision : Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de Vitrolles et l'entreprise BRONZO à verser chacune à M. DANTI une provision de 1 000 francs ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vitrolles et l'entreprise BRONZO ne sont pas fondées à demander l'application des dispositions précitées ;Article 1er : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 3 : la commune de Vitrolles et l'entreprise BRONZO sont déclarées responsables des conséquences dommageables de l'accident dont M. DANTI a été victime.Article 4: Les conclusions de M. DANTI relatives au préjudice matériel sont rejetées.Article 5 : Il est ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel que M. DANTI a subi à la suite de l'accident, et notamment : - le préjudice esthétique et le pretium doloris, l'incapacité partielle permanente, - la date de consolidation des blessures. L'expert devra déterminer dans quelle mesure, exprimée en pourcentage pour chacun des chefs de préjudice susvisé, l'absence de port de casque protecteur a pu aggraver les conséquences dommageables de l'accident.Article 6 : L'expert prêtera serment et remettra son rapport dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 7 : La commune de Vitrolles et l'entreprise BRONZO sont condamnées à verser chacune une provision de 1 000 francs à M. DANTI.Article 8 : Les conclusions de la commune de Vitrolles et de l'entreprise BRONZO, tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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