CETATEXT000007457849 J2XLX1995X10X0000001736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457849.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 octobre 1995, 93LY01736, inédit au recueil Lebon 1995-10-24 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01736 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1993, la requête présentée pour la commune d'Araches La Frasse représentée par son maire en exercice par Me SESTIER, avocat au barreau de Lyon ; La commune d'Araches La Frasse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de Mme X..., annulé le permis de construire délivré le 23 juillet 1992 à M. Y... et en tant qu'il a condamné la commune à payer à Mme X..., une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me SESTIER, avocat de la commune d'Araches La Frasse, de Me BOURGUE, avocat de Mme X... et de Me BOUVARD, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols d'Araches La Frasse relatif à l'aspect extérieur des constructions : "En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d'utilisation du sol ne doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales." ; Considérant que pour prononcer à la demande de Mme X..., l'annulation du permis de construire litigieux autorisant M. Y... à édifier un petit chalet à usage d'habitation au hameau de Pernand sur le territoire de la commune d'Araches La Frasse, le tribunal administratif a, à titre principal, relevé que la construction en cause était, au regard de ses dimensions modestes et de son architecture de nature à rompre l'unité architecturale typique de l'habitat régional caractérisée par de grosses fermes traditionnelles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreuses photographies produites que les bâtiments traditionnels en cause, disposés en ligne, forment un ensemble dans le champ de visibilité duquel la construction litigieuse, du seul fait de ses dimensions, de ses proportions et de sa situation ne peut s'inscrire sans rompre l'unité architecturale de cet ensemble ; que, par suite, la construction en cause ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, être regardée comme ne portant pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols ; que la commune d'Araches La Frasse n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, à titre principal, retenu le moyen tiré de la méconnaissance dudit article UD 11 du plan d'occupation des sols ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé du moyen retenu à titre subsidiaire, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme X..., annulé le permis de construire délivré le 23 juillet 1992 par le maire à M. Y... ; Sur les frais irrépétibles de première instance : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Araches La Frasse, a, à bon droit comme partie perdante été condamnée par l'article 2 du jugement attaqué à payer à Mme X..., une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait fait une insuffisante appréciation du montant des frais irrépétibles à lui allouer et à demander que la condamnation de la commune à ce titre soit portée à 10 000 francs ;Article 1er : La requête de la commune d'Araches La Frasse est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Araches La Frasse et de Mme X... relatives aux frais irrépétibles de première instance sont rejetées. 68-01-01-01-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.