CETATEXT000007457851 J2XLX1995X10X0000001942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457851.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 octobre 1995, 94LY01942, inédit au recueil Lebon 1995-10-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01942 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1994, présentée par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 mai 1992 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé à Mme X... le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée .... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ; il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise produit devant les premiers juges, que si l'accident de service dont Mme X... a été victime le 30 juillet 1990 a pu favoriser l'apparition de troubles cervico-dorsalgiques au mois de juin 1991, il n'est pas établi que lesdits troubles constituent une conséquence certaine, directe et déterminante dudit accident ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 20 mai 1992 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé à Mme X... le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges à la charge de Mme X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 septembre 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par Mme X... est rejetée.Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lyon , qui s'élèvent à la somme de 1 600 francs, sont mis à la charge de Mme X.... 36-07-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE Loi 84-16 1984-01-11 art. 34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.