CETATEXT000007457853 J2XLX1995X12X0000000407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457853.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 décembre 1995, 95LY00407, inédit au recueil Lebon 1995-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00407 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1995, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 novembre 1994 à la chambre de commerce et d'industrie des Alpes de Haute-Provence ; 2°) de rejeter la protestation de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me MAGNAN, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs salariés de la chambre de commerce et d'industrie ont participé le 15 novembre 1994 à la mise sous pli d'un tract des candidats soutenus par le président sortant de la chambre de commerce et d'industrie, M. X... ; Considérant, d'une part, que l'impression de ce tract, l'utilisation des fichiers de la chambre de commerce et d'industrie, et les frais d'étiquetage des enveloppes ont fait l'objet d'une facturation par les services de la chambre de commerce et d'industrie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas allégué que la liste adverse aurait demandé aux services de la chambre de commerce et d'industrie de lui rendre un service équivalent et se serait heurtée à un refus ou à des difficultés pratiques qui l'aurait empêchée de donner suite à son projet ; que, par suite, il n'y a pas eu rupture d'égalité entre les candidats à raison de ces opérations ; Considérant, d'autre part, que, même si la chambre de commerce et d'industrie était chargée de l'organisation matérielle des élections, l'envoi de ce tract sous enveloppes ne comportant pas de signe distinctif, n'a pu faire apparaître la liste des candidats soutenus par M. X... comme une liste officielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, la participation de salariés de la chambre de commerce et d'industrie à l'envoi de ce tract n'a pu altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 novembre 1994 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ; Considérant que si les bulletins de l'un des candidats soutenus par M. Y... à un siège de délégué consulaire ont mentionné par erreur qu'il appartenait à la liste adverse, il ne résulte pas, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment du faible nombre d'électeurs, du caractère uninominal du scrutin et de l'écart de voix séparant ce candidat des candidats élus, que cette erreur ait été de nature à fausser les résultats du scrutin ; Considérant que si M. Y... soutient que le fichier électoral de la chambre de commerce et d'industrie lui a été remis tardivement et était incomplet, il résulte de l'instruction que les deux listes ont rencontré la même difficulté et qu'ainsi, la sincérité du scrutin n'en a pas été affectée ; Considérant que les erreurs commises dans les envois des bulletins de vote pour l'élection des délégués consulaires ont été rectifiées dans un délai raisonnable, évitant que de nombreux votes par correspondance en fussent affectés ; Considérant que, si M. X... a tenu une réunion électorale dans les locaux de la chambre de commerce et d'industrie, cette circonstance n'est pas de nature à avoir rompu l'égalité entre les candidats dès lors que M. Y... n'allègue pas avoir formulé une demande analogue qui aurait fait l'objet d'un refus ; Considérant, enfin, que l'existence de pressions de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales de la chambre de commerce et d'industrie des Alpes de Haute-Provence ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la protestation de M. Y... ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui est la partie perdante dans la présente instance, obtienne le remboursement de ses frais de procédure ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille prononcé le 26 janvier 1995 est annulé.Article 2 : La protestation de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel sont rejetées. 28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.