CETATEXT000007457855 J2XLX1995X12X0000000446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457855.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 décembre 1995, 94LY00446, inédit au recueil Lebon 1995-12-05 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00446 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1994 la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant Impasse des Amandiers à LES A... MIRABEAU (Boûches du Rhône) et pour Mme Y... demeurant Impasse des Amandiers à LES A... MIRABEAU par Me Z..., avocat au barreau de Marseille ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la commune des A... MIRABEAU soit condamnée à leur payer une indemnité de 403 076 francs en réparation du préjudice résultant des décisions irrégulières par lesquelles le maire a fait obstacle à leur droit de construire sur un terrain leur appartenant ; 2°) condamner la commune des A... MIRABEAU à leur payer ladite indemnité ; 3°) condamner la commune des A... MIRABEAU à leur payer une somme de 17 790 francs sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais exposés à la fois en première instance et en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de la responsabilité de la commune : Considérant que M. et Mme X... sont propriétaires d'une parcelle de terrain d'une superficie de 4 897 m2 située en zone UD au plan d'occupation des sols de la commune des A... MIRABEAU sur lequel est édifiée leur maison d'habitation ; qu'ils ont déposé le 21 mars 1989 une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir si ledit terrain pouvait être utilisé pour la réalisation d'une opération consistant, d'une part, dans l'agrandissement de la maison existante et, d'autre part, dans le détachement d'une parcelle ; qu'ils indiquaient qu'ils destinaient cette parcelle à leur fille Mme Y... envisageant d'y édifier une construction neuve à usage d'habitation ; qu'un certificat négatif leur a été délivré le 28 août 1989 ; Considérant que même en admettant que ledit certificat d'urbanisme négatif leur ait été irrégulièrement opposé au motif de l'insuffisance des accès, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité de cette décision à laquelle le préjudice qu'ils allèguent ne peut être regardé comme directement imputable dès lors que le retard subi dans la réalisation de leur projet de construction est consécutif au retrait du permis de construire obtenu à la suite de la demande qu'ils ont présentée le 3 avril 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article L 123-5 du code de l'urbanisme : " ...lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L 111-8 sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ..." ; Considérant que la demande de permis de construire du 3 avril 1990 de M. et Mme X... était présentée en vue d'édifier une construction neuve et d'agrandir la maison d'habitation existante sur leur terrain ; que le 14 juin 1990 le maire de PENNES MIRABEAU leur a opposé un sursis à statuer fondé sur le fait que le projet était de nature à compromettre l'exécution du plan d'occupation des sols en cours de révision ; que par jugement du 6 juin 1991 le tribunal administratif a annulé cette décision sur le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ; qu'à la suite de cette annulation juridictionnelle le maire des A... MIRABEAU a, à nouveau par décision du 29 août 1991, opposé un sursis à statuer en relevant que le secteur concerné était susceptible d'être réservé pour des équipements publics et que le projet des requérants était de nature à compromettre l'exécution du plan d'occupation des sols en cours de révision ; Considérant qu'en l'absence de décision du maire dans le délai de 2 mois dont il disposait pour se prononcer sur la demande déposée le 3 avril 1990 par M. et Mme X..., ceux-ci se sont trouvés titulaires d'un permis tacite à la date du 3 juin 1990 ; que la décision du 29 août 1991 opposant un sursis à statuer a ainsi opéré le retrait dudit permis tacite constituant un acte créateur de droits au profit des requérants ; que par suite un tel retrait ne pouvait légalement intervenir que si le permis en cause était entaché d'illégalité à la date de sa délivrance ; Considérant que la commune ne conteste pas qu'à la date du 3 juin 1990 l'avancement des études de la révision du plan d'occupation des sols n'avait conduit à définir aucun projet de réserve pour équipements publics sur la propriété des requérants ; que par suite en estimant implicitement que le projet n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'occupation des sols en cours de révision, le maire auteur de la décision tacite n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors ce permis tacite n'était entaché d'aucune illégalité et ne pouvait être légalement rapporté par une décision ultérieure alors même qu'à la date de la décision de retrait l'avancement des études de la révision du plan d'occupation des sols avait effectivement permis de définir un projet de réserve pour équipements publics englobant la propriété des requérants ; que la commune ne peut en conséquence utilement faire valoir que par un jugement du 6 juin 1991 devenu définitif le tribunal administratif a jugé qu'une décision de sursis à statuer opposée le 3 octobre 1990 sur une nouvelle demande de permis de construire déposée par les requérants le 30 juillet 1990 avait pu légalement opérer le retrait du permis tacite dont ils étaient titulaires depuis le 30 septembre 1990 dès lors que l'appréciation de la légalité dudit permis tacite devait être effectuée à la date de sa délivrance le 30 septembre 1990 soit 4 mois plus tard que pour le premier permis tacite en cause et qu'au surplus cette nouvelle demande de permis de construire était relative à un projet différent, consistant uniquement dans l'agrandissement de la maison existante ; que dans ces conditions, ainsi que le tribunal administratif l'a d'ailleurs jugé par une décision du 27 juin 1994 rendue postérieurement au jugement attaqué, la décision de sursis à statuer du maire des A... MIRABEAU du 29 août 1991 a été irrégulièrement opposée à M. et Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions de sursis à statuer ainsi successivement opposées à M. et Mme X... le 14 juin 1990 et le 29 août 1991 sont entachées d'illégalité ; Considérant que si une décision de sursis à statuer n'avait pas été irrégulièrement opposée le 14 juin 1990 à leur demande de permis de construire du 3 avril 1990, les requérants n'auraient pas été amenés à déposer le 30 juillet 1990 une deuxième demande de permis de construire portant sur un projet différent réduit à l'agrandissement de la maison existante ; que la commune ne peut dès lors soutenir que l'impossibilité de mettre en oeuvre le projet d'ensemble trouverait son origine dans la décision de sursis à statuer opposée à cette deuxième demande le 3 octobre 1990 et dont la légalité a été reconnue par jugement du tribunal administratif du 6 juin 1991 devenu définitif ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les fautes de la commune consistant dans l'opposition de décisions de sursis à statuer illégales sur la demande de permis de construire du 3 avril 1990, ont fait obstacle à la réalisation du projet des requérants ; que la responsabilité de la commune est dès lors engagée ; Sur le préjudice : En ce qui concerne la demande présentée par Mme Y... : Considérant que Mme Y..., fille de M. et Mme X... fait valoir que la réalisation de son projet immobilier sur la partie du terrain en cause que ses parents lui destinaient, a été retardée par les décisions irrégulières opposées par la commune ; qu'elle allègue divers chefs de préjudice résultant du renchérissement du coût de la construction, de la modification des conditions de financement et du maintien à charge de loyers ; Considérant que les décisions irrégulières engageant la responsabilité de la commune sont intervenues sur une demande de permis de construire uniquement présentée au nom de M. et Mme X..., seuls propriétaires du terrain concerné ; que par suite Mme Y... ne peut se prévaloir d'un préjudice procédant directement du comportement de la commune ; En ce qui concerne la demande présentée par M. et Mme X... : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. et Mme X... ont néanmoins engagé les travaux d'agrandissement de leur maison en octobre 1991 ; que le retard apporté par l'attitude de la commune à la réalisation de leur projet est ainsi d'environ 1 an ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des chefs de préjudice qui leur ont été causés et tenant tant aux troubles qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence qu'au renchérissement du coût de l'opération, en leur accordant y compris tous intérêts capitalisés au jour du présent arrêt une indemnité de 75 000 francs ; qu'il y a lieu de condamner la commune des A... MIRABEAU à leur payer cette somme ; Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en tant qu'elle est dirigée contre Mme Y... la demande de la commune doit, dans les circonstances de l'espèce, être rejetée ; qu'en tant qu'elle est dirigée contre M. et Mme X..., la demande de la commune ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle est la partie perdante ; Considérant que la demande de Mme Y... dirigée contre la commune doit être rejetée dès lors qu'elle est également partie perdante ; Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune des A... MIRABEAU à payer à M. et Mme X... une somme de 5 000 francs ;Article 1er : La commune des A... MIRABEAU est condamnée à payer à M. et Mme X... une indemnité de 75 000 francs.Article 2 : Les conclusions de Mme Y... et le surplus des conclusions de M. et Mme X... sont rejetés.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 :La commune des A... MIRABEAU est condamnée à payer à M. et Mme X... une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les demandes de la commune de A... MIRABEAU et de Mme Y... tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-02-05-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code de l'urbanisme L123-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.