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94LY00695

CETATEXT000007457859 J2XLX1995X12X0000000695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457859.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 décembre 1995, 94LY00695, inédit au recueil Lebon 1995-12-12 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00695 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1994, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1991 par laquelle le maire d'Annecy l'a licencié, pour insuffisance professionnelle, au cours du stage de gardien de police municipale qu'il effectuait depuis le 1er avril 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, par une décision en date du 26 juin 1991, prise par le maire de la ville d'Annecy, M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle alors qu'il effectuait, depuis le 18 mars 1991, un stage dans l'emploi de gardien de police municipale ; que cette mesure a été prise, notamment, en raison des difficultés de l'intéressé à s'intégrer au service de la police municipale, d'une mauvaise compréhension de sa part des impératifs de ce service, de ses manquements au devoir de réserve et de son absence de neutralité politique ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant dès le mois de juin 1991 que, compte tenu notamment de la manière de servir et du comportement de M. X..., ce dernier ne possédait pas les qualités nécessaires pour exercer les fonctions d'agent de police municipale, le maire de la ville d'Annecy ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en décidant de licencier M. X... en cours de stage, le maire de la ville d'Annecy n'a pas commis de faute ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que la ville d'Annecy soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville d'Annecy sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de la ville d'Annecy sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent, en tout état de cause, à ce que la ville d'Annecy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à ce titre quelque somme que ce soit à M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Nouveau code de procédure civile 700

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