CETATEXT000007457862 J2XLX1995X12X0000000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457862.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 1995, 95LY00700, inédit au recueil Lebon 1995-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00700 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1995 sous le n° 95LY00700, présentée pour la commune de Rognes, représentée par son maire en exercice, par M° Bernard Y..., avocat ; La commune de Rognes demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance en date du 5 avril 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X... une provision de 300.000 francs, qu'elle estime exagérée, à valoir sur l'indemnité réclamée par M. X... en réparation des dommages causés à sa propriété à la suite de l'incendie qui a eu lieu sur le territoire de la commune le 1er août 1989 ; 2°) de rejeter le surplus de la demande de M. X... présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me DEBEAURAIN, avocat de M. X... ; - et les conclusions de COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des terrains appartenant à M. X... et situés sur le territoire de la commune de Rognes ont été endommagés le 1er août 1989 par un incendie dont il n'est pas contesté qu'il a pris naissance dans la décharge publique municipale ; qu'il n'est pas établi qu'un défaut de débroussaillement desdits terrains aurait favorisé la propagation de l'incendie ; que, compte tenu des pertes de loyers supportées par M. X..., des frais de reboisement du peuplement forestier exploitable et des travaux financés par la commune, l'obligation non sérieusement contestable à la charge de la commune s'élève, en l'état du dossier, à une somme de 300.000 francs ; que, dans ces conditions ni la commune de Rognes par la voie de l'appel principal, ni M. X... par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander la réformation de l'ordonnance attaquée qui a condamné la commune de Rognes à verser à M. X... une provision de 300.000 francs ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Rognes à payer à M. X... une somme de 2.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Rognes et l'appel incident de M. X... sont rejetés.Article 2 : La commune de Rognes est condamnée à payer à M. X... une somme de 2.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.