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95LY00701

CETATEXT000007457864 J2XLX1995X12X0000000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457864.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 1995, 95LY00701, inédit au recueil Lebon 1995-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00701 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1995 sous le n° 95LY00701, présentée pour la commune de Rognes, représentée par son maire en exercice, par Me Bernard Z..., avocat ; La commune de Rognes demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance en date du 5 avril 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Jean Y..., Mme Jeanine Y... et Mme Maryse Y... une provision de 900.000 francs, qu'elle estime exagérée, à valoir sur l'indemnité réclamée par M. Jean Y..., Mme Jeanine Y... et Mme Maryse Y... en réparation des dommages causés à leur propriété à la suite de l'incendie qui a eu lieu sur le territoire de la commune le 1er août 1989 ; 2°) de rejeter le surplus de la demande de M. Jean Y..., Mme Jeanine Y... et Mme Maryse Y... présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me DEBEAURAIN, avocat de M. Y..., de M. X... et de Mme Y... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des terrains appartenant à M. Jean Y..., Mme Jeanine Y... et Mme Maryse Y... et situés sur le territoire de la commune de Rognes ont été endommagés le 1er août 1989 par un incendie dont il n'est pas contesté qu'il a pris naissance dans la décharge publique municipale ; qu'il n'est pas établi qu'un défaut de débroussaillement desdits terrains ait favorisé la propagation de l'incendie ; que, compte tenu des frais de reboisement du peuplement forestier exploitable et des travaux financés par la commune, l'obligation non sérieusement contestable à la charge de cette dernière s'élève, en l'état du dossier, à une somme de 900.000 francs ; que, dans ces conditions ni la commune de Rognes, par la voie de l'appel principal, ni M. Jean Y..., Mme Jeanine Y... et Mme Maryse Y..., par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander la réformation de l'ordonnance attaquée qui a condamné la commune à leur verser à une provision de 900.000 francs ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Rognes à payer à M. Jean Y..., Mme Jeanine Y... et Mme Maryse Y... une somme de 2.000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Rognes et l'appel incident de M. Jean Y..., Mme Jeanine Y... et Mme Maryse Y... sont rejetés.Article 2 : La commune de Rognes est condamnée à verser à M. Jean Y..., Mme Jeanine Y... et Mme Maryse Y... une somme de 2.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.