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94LY00869 94LY01568

CETATEXT000007457872 J2XLX1995X12X0000000869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457872.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 décembre 1995, 94LY00869 94LY01568, inédit au recueil Lebon 1995-12-12 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00869 94LY01568 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu, 1°) enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1994 sous le n° 94LY00869, la requête présentée pour la commune de POURRIERES (Var), représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 mai 1994, par Me DI MARINO, avocat ; La commune demande à la cour : - l'annulation du jugement du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du maire de POURRIERES des 31 juillet 1989, 5 août 1989 et 2 février 1990 refusant de titulariser et licenciant Mme X..., employée à la bibliothèque municipale ; - le rejet des demandes d'annulation de Mme X... ; - l'allocation d'une somme de 11 860 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu, 2°) enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1994 sous le n° 94LY01568, la requête présentée pour la commune de POURRIERES par Me DI MARINO ; La commune demande à la cour : - d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 30 000 francs et une somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ; - de rejeter les demandes de Mme X... ; - de condamner Mme X... à lui verser une somme de 11 860 francs toutes taxes comprises au titre des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 94LY00869 et n° 94LY01568, présentées par la commune de POURRIERES concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 94LY00869 : Considérant que, par arrêté du 2 février 1990, le maire de la commune de POURRIERES a refusé de renouveler le stage de Mme X..., employée à la bibliothèque municipale, et l'a licenciée à compter du 28 février 1990, à raison de son insuffisance professionnelle ; que, toutefois, la commune de POURRIERES ne fait état d'aucun élément sérieux de nature à établir que Mme X... ait fait preuve d'insuffisance professionnelle durant son stage ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier, et notamment de la lettre du maire de POURRIERES, en date du 31 juillet 1989, que celui-ci a procédé au licenciement de Mme X... dans un souci d'économies budgétaires, sans toutefois mettre en oeuvre la procédure de suppression de poste nécessaire à cette fin ; que, par suite, sa décision est entachée d'un détournement de procédure et doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant que, si les décisions des 31 juillet et 5 août 1989, par lesquelles le maire de POURRIERES avait mis fin aux fonctions de Mme X..., avaient été nécessairement retirées par l'arrêté du 28 février 1990, les conclusions de Mme X... dirigées contre elles conservent un objet en raison de l'annulation de cet arrêté ; que tant la décision du 31 juillet 1989, qui s'appuie sur l'avis du comité technique paritaire dont il résulte du dossier qu'il n'a jamais été consulté, que la décision du 5 août 1989, intervenue sans consultation préalable de la commission administrative paritaire, ont été prises selon une procédure irrégulière qui les entache d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de POURRIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 8 février 1994, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du maire de POURRIERES en date des 31 juillet 1989, 5 août 1989 et 2 février 1990 ; Sur la requête n° 94LY01568 : Considérant que la commune de POURRIERES fait appel du jugement n° 90-456 du 12 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme X... une somme de 30 000 francs en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X... demande à la cour de porter cette indemnité à la somme de 58 936,56 francs ; Considérant que le licenciement illégal de Mme X... constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de POURRIERES à l'égard de cet agent ; que, dans les circonstances de l'affaire, Mme X... a perdu une chance sérieuse d'être titularisée à la date à laquelle elle a été licenciée, qui sera suffisamment réparée en lui accordant à ce titre une indemnité de 15 000 francs et a subi, en raison des circonstances de son licenciement, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 15 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de POURRIERES et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 90-456 du 12 juillet 1994, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune à verser une indemnité de 30 000 francs à Mme X... ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de POURRIERES une somme au titre des frais exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de POURRIERES à verser à Mme X... la somme de 7 000 francs au titre des frais exposés ;Article 1er : Les requêtes de la commune de POURRIERES sont rejetées.Article 2 : La commune de POURRIERES est condamnée à verser à Mme X... la somme de 7 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident de Mme X... est rejeté. 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.