CETATEXT000007457873 J2XLX1995X12X0000000905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457873.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 décembre 1995, 94LY00905, inédit au recueil Lebon 1995-12-12 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00905 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. QUENCEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 1er juillet et le 24 novembre 1994, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant Le Bois Monéron, à Lachassagne
(69480), par Me BONNARD, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 1993 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement en fin de stage, ensemble le rejet le 25 octobre 1993 de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me SISINNO substituant Me BONNARD, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; "Les candidats reçus aux concours ... sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires du deuxième grade et effectuent un stage d'une durée d'un an. Au cours de cette année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade ... Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade peuvent être titularisés à l'issue de leur stage. A titre exceptionnel, le ministre peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle les intéressés sont soit titularisés, soit licenciés ..." ; Considérant que, pour contester la décision prise le 26 août 1993 par le ministre de l'éducation nationale de ne pas le titulariser à l'issue du stage qu'il a accompli dans l'académie de Lyon, M. X... soutient que sa notation administrative était satisfaisante et qu'il a été jugé sur son âge et sa tenue vestimentaire ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier, et notamment des rapports pédagogiques que, d'une part, M. X... a présenté des lacunes dans les connaissances fondamentales des deux matières qu'il était chargé d'enseigner, la comptabilité et la bureautique, et, d'autre part, qu'il ne maîtrisait pas les objectifs pédagogiques qui lui étaient assignés ; que, dans ces conditions, les remarques sur l'âge et sur sa tenue vestimentaire, extraites d'un des rapports susmentionnés, étaient purement accessoires et sont demeurées sans influence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de titulariser le requérant à l'issue de l'année de stage, et en s'abstenant d'user de la faculté prévue à titre exceptionnel par l'article 10 du décret susvisé d'autoriser M. X... à accomplir une seconde année de stage ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 1993 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement en fin de stage, ensemble du rejet le 25 octobre 1993 de son recours gracieux ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Décret 92-1189 1992-11-06 art. 10