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95LY00941

CETATEXT000007457876 J2XLX1995X12X0000000941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457876.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 1995, 95LY00941, inédit au recueil Lebon 1995-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00941 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1995 sous le n° 95LY00941, présentée pour le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), dont le siège est ... - ..., par la Z... Bernard sur - Jean-Pierre X... - Pierre Y..., avocats ; le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à la condamnation solidaire du le Bureau d'études BETERALP, de la société ECO SERRE et de la société RIGAULT à lui verser les sommes de 3.152.000 francs et de 606.888 francs majorées de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ; 2°) de condamner solidairement le Bureau d'études BETERALP, la société ECO SERRE et la société RIGAULT à lui verser les sommes de 3.152.000 francs et de 606.888 francs majorées de la Taxe sur la Valeur Ajoutée , outre intérêts légaux à compter du 24 mars 1987 et capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de la SCP BONNARD, avocat du Syndicat Mixte d'aménagement rural de la Drôme ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme annexés à l'arrêté ministériel du 20 mai 1971 autorisant la création dudit syndicat : " Le président du syndicat est chargé de l'exécution des décisions du Comité et du Bureau. Sur décision du Bureau, il intente les actions judiciaires ... " Considérant d'une part que, par délibération en date du 21 février 1985, le comité syndical a désigné son président pour " représenter le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme en justice pour les affaires liées à l'opération Valorisation des rejets thermiques d'Eurodif " dans lesquelles sa responsabilité risquait d'être engagée ; que cette délibération ne concernait que des actions engagées contre le syndicat ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elle nautorisait pas le président à introduire des actions en justice contre les constructeurs des serres ; Considérant d'autre part que, par trois autres délibérations en date des 24 mars 1989, 26 mai 1992 et 30 mai 1994 le comité du syndicat a, en se fondant sur les dispositions des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code des communes, donné à son président une délégation permanente pour intenter au nom du syndicat les actions en justice ; qu'aux termes de l'article L. 122-20 dudit code : " Le maire peut ... par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : ... 16°) d'intenter au nom de la commune les actions en justice " ; que, toutefois, aucune disposition du code des communes ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'a rendu cet article applicable aux syndicats mixtes définis à l'article L. 166-1 du même code ; que le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, formé entre le département de la Drôme et la Chambre d'Agriculture de la Drôme, est un établissement public relevant de cet article L. 166-1 ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, son comité ne pouvait légalement donner au président une délégation permanente pour agir en justice au nom du syndicat ; qu'ainsi ledit syndicat ne peut utilement invoquer les délibérations susmentionnées pour soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son président avait bien qualité pour introduire en son nom des demandes de condamnation des constructeurs des serres ; Considérant enfin que le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme a produit à l'appui de sa demande les quatre délibérations susanalysées pour justifier de la qualité pour agir de son président ; que, dans ces conditions, le tribunal, s'il estimait que le bureau était l'organe compétent pour habiliter son président à agir devant la juridiction administrative contre les constructeurs de serres, n'était pas tenu, avant de rejeter cette demande comme irrecevable, d'inviter ledit syndicat à fournir une délibération de cet organe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble ; a rejeté sa demande comme étant irrecevable pour avoir été présentée par une personne sans qualité pour agir ;Article 1er : La requête du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme est rejetée. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Arrêté 1971-05-20 annexe Code des communes L122-20, L122-21, L166-1

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