CETATEXT000007457880 J2XLX1995X12X0000000981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457880.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 décembre 1995, 95LY00981 95LY01006, inédit au recueil Lebon 1995-12-05 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00981 95LY01006 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON I) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, sous le n° 95LY00981 la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de la Lézardière représenté par son syndic, la SA. FONCIA SOGIM dont le siège est "Le Posidonia", avenue Maréchal Juin au Lavandou (VAR) ; Le syndicat des copropriétaires demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du maire du Lavandou du 19 avril 1994 délivrant un permis de construire modificatif à la société SAZUI ; 2°) d'annuler le permis de construire litigieux ; II) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995 sous le n° 95LY01006 la requête présentée par Mme Adrienne SCHMITT demeurant ... ; La requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du maire du Lavandou du 19 avril 1994 délivrant un permis de construire modificatif à la société SAZUI ; 2°) d'annuler le permis de construire litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ; Vu le décret n° 94-701 du 16 avril 1994 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées relatives au même permis de construire présentent à juger la même question ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation ...La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code issu du décret n° 94-701 du 16 août 1994 : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date." ; Considérant que par les jugements attaqués le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les demandes des requérants en relevant qu'ils n'avaient pas conformément aux dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, notifié à la société bénéficiaire du permis de construire litigieux copie de leurs recours enregistrés au greffe du tribunal administratif après le 1er octobre 1994 ; Considérant que les requérants qui ne contestent pas ne pas avoir procédé à ladite notification font valoir qu'à défaut d'affichage régulier du permis en cause sur le terrain, le délai de recours contentieux n'a pas couru et qu'ainsi les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ne pouvaient leur être opposées ; Considérant qu'à supposer même que le délai de recours contentieux n'aurait pas couru à l'encontre du permis de construire litigieux, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que leurs demandes étaient irrecevables dès l'instant qu'il n'avaient pas notifié copie de leurs recours à la société bénéficiaire du permis à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'enregistrement desdits recours au greffe du tribunal administratif ; que le syndicat des copropriétaires de la Lézardière et Mme SCHMITT ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif a rejeté leurs demandes comme irrecevables ;Article 1er : Les requêtes du syndicat des copropriétaires de la Lézardière et de Mme SCHMITT sont rejetées. 68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code de l'urbanisme L600-3, R600-1 Décret 94-701 1994-08-16 Loi 94-112 1994-02-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.